Décret n°2012-225 du 16 février 2012 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 18 février 2012 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-225 du 16 février 2012
RattachementChapitre II : Composition
IdentifiantLEGIARTI000025373309
Texte parentLEGITEXT000025373282
Référencearticle 8 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (version du 18 février 2012)Légifrance →

1. En cas de vacance d'un siège mentionné au I de l'article 5, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 5 et 6.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R243-7 du Code général de la fonction publique.

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