Décret n°2012-225 du 16 février 2012 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 18 février 2012 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-225 du 16 février 2012
RattachementChapitre II : Composition
IdentifiantLEGIARTI000025373311
Texte parentLEGITEXT000025373282
Référencearticle 9 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (version du 18 février 2012)Légifrance →

1. Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat si cette organisation en fait la demande au ministre en charge de la fonction publique ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales rendant impossible d'apprécier sa représentativité.

2. Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 5 et 6. Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R243-8 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025373311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.