Décret n°2012-221 du 16 février 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-221 du 16 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025373643
Texte parentLEGITEXT000025373639
Référencearticle 1 du décret n°2012-221 du 16 février 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 8 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le second alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Le comité établit chaque année un rapport d'activité qu'il remet au Premier ministre et au ministre de l'intérieur. » ;

4. 2° Il est inséré les dispositions suivantes :

5. « Art. 2-1.-Il est institué auprès du ministre de l'intérieur un délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

6. « Art. 2-2.-Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme assure le secrétariat du comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

7. « Il prépare les travaux et délibérations du comité. Il en suit l'exécution aux niveaux national et territorial.

8. « Il coordonne la préparation d'un plan national d'action contre le racisme et l'antisémitisme et en assure la mise en œuvre. A ce titre, il œuvre au renforcement des collaborations entre l'Etat, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux et économiques.

9. « Il rédige le rapport annuel d'activité du comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

10. « Art. 2-3.-Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme participe aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence que conduit, en matière européenne et internationale, le ministre des affaires étrangères.

11. « Art. 2-4.-Pour l'exercice de ses missions, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme peut faire appel, en tant que de besoin, aux administrations centrales, aux corps d'inspection et, dans le respect des décrets du 1er juin 1979 et du 29 avril 2004 susvisés, aux services déconcentrés relevant des ministres intéressés, notamment des ministres membres du comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

12. « Il peut réunir des représentants de ces administrations ainsi que de tout organisme public intéressé par la lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

13. « Art. 2.5.-Les moyens de fonctionnement du délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sont inscrits au budget du ministère de l'intérieur.

14. « Il rend compte de ses travaux au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.

15. « Art. 2.6.-Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme est nommé par décret.

16. « Art. 2-7.-Les articles 2-1 à 2-6 peuvent être modifiés par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2003-1164 du 8 décembre 2003 : art. 2, art. 2-1, art. 2-2, art. 2-3, art. 2-4, art. 2-5, art. 2-6, art. 2-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025373643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.