Décret n°2012-228 du 16 février 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 février 2014.

TexteDécret n°2012-228 du 16 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000028618572
Texte parentLEGITEXT000025377970
Référencearticle 1 du décret n°2012-228 du 16 février 2012 (version du 19 février 2014)Légifrance →

1. Il est institué auprès du ministre chargé de la protection de la nature un "fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique".

2. Le fonds a pour objet d'apporter un concours financier aux projets et programmes favorisant la protection de la biodiversité, la préservation et la remise en état des continuités écologiques.

3. L'octroi des concours financiers intervient sur décision du ministre chargé de la protection de la nature.

4. Les ressources du fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique proviennent du budget de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances par l'action 8 : "Fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique" du programme 113 : "Urbanisme, paysages, eau et biodiversité" conformément au I de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028618572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.