Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-228 du 16 février 2012 relatif au fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le16 février 2012
Publié le18 février 2012
Articles2 articles en vigueur
NORDEVL1201183D
IdentifiantLEGITEXT000025377970
RéférenceDécret n° 2012-228 du 16 février 2012 relatif au fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes œuvrant en faveur de la protection de la biodiversité. Objet : création d'un fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique a pour objet d'apporter un soutien financier aux projets favorisant la protection de la biodiversité, la préservation et la remise en état des continuités écologiques. Les concours financiers sont octroyés sur décision du ministre chargé de la protection de la nature, après avis d'un comité consultatif composé de représentants de l'Etat et de ses établissements publics et de représentants issus du Comité national « trames verte et bleue ». Le comité peut émettre des recommandations quant à l'utilisation du fonds et établir un bilan chaque année. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 7 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 371-2 et D. 371-3 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000028618572

1. Il est institué auprès du ministre chargé de la protection de la nature un "fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique".

2. Le fonds a pour objet d'apporter un concours financier aux projets et programmes favorisant la protection de la biodiversité, la préservation et la remise en état des continuités écologiques.

3. L'octroi des concours financiers intervient sur décision du ministre chargé de la protection de la nature.

4. Les ressources du fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique proviennent du budget de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances par l'action 8 : "Fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique" du programme 113 : "Urbanisme, paysages, eau et biodiversité" conformément au I de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Article 8 LEGIARTI000025377983

1. La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

Textes cités liens · DILA4

code de l'environnement
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 février 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025377970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.