Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-228 du 16 février 2012 relatif au fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le16 février 2012
Publié le18 février 2012
Articles2 articles en vigueur
NORDEVL1201183D
IdentifiantLEGITEXT000025377970
RéférenceDécret n° 2012-228 du 16 février 2012 relatif au fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes œuvrant en faveur de la protection de la biodiversité. Objet : création d'un fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique a pour objet d'apporter un soutien financier aux projets favorisant la protection de la biodiversité, la préservation et la remise en état des continuités écologiques. Les concours financiers sont octroyés sur décision du ministre chargé de la protection de la nature, après avis d'un comité consultatif composé de représentants de l'Etat et de ses établissements publics et de représentants issus du Comité national « trames verte et bleue ». Le comité peut émettre des recommandations quant à l'utilisation du fonds et établir un bilan chaque année. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 7 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 371-2 et D. 371-3 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000028618572

1. Il est institué auprès du ministre chargé de la protection de la nature un "fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique".

2. Le fonds a pour objet d'apporter un concours financier aux projets et programmes favorisant la protection de la biodiversité, la préservation et la remise en état des continuités écologiques.

3. L'octroi des concours financiers intervient sur décision du ministre chargé de la protection de la nature.

4. Les ressources du fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique proviennent du budget de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances par l'action 8 : "Fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique" du programme 113 : "Urbanisme, paysages, eau et biodiversité" conformément au I de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Article 1 Modifié LEGIARTI000025377984

en vigueur le 19 février 2012, jusqu'au 19 février 2014

1. Il est institué auprès du ministre chargé de la protection de la nature un « fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique ».

2. Le fonds a pour objet d'apporter un concours financier aux projets et programmes favorisant la protection de la biodiversité, la préservation et la remise en état des continuités écologiques.

3. L'octroi des concours financiers intervient sur décision du ministre chargé de la protection de la nature, après avis du comité consultatif mentionné à l'article 2.

4. Les ressources du fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique proviennent du budget de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances par l'action 8 : « Fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique » du programme 113 : « Urbanisme, paysages, eau et biodiversité » conformément au I de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000025377986

en vigueur le 19 février 2012, jusqu'au 19 février 2014

1. Un comité consultatif du fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, est chargé :

2. 1° D'examiner les projets et les programmes éligibles aux subventions du fonds ;

3. 2° De donner un avis sur les dossiers présentés en s'appuyant, le cas échéant, sur l'expertise des services de l'Etat concernés ;

4. 3° D'émettre des recommandations quant à l'utilisation des subventions du fonds en tenant compte des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et la remise en état des continuités écologiques tels que définis dans les orientations nationales prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement et des activités ou des techniques innovantes à développer ;

5. 4° De veiller à la bonne articulation entre le versement de ces subventions et les autres financements susceptibles d'être apportés aux projets en cause ;

6. 5° D'établir un bilan annuel de l'utilisation des subventions.

7. Le président du comité adresse chaque année au président du Comité national « trames verte et bleue » les recommandations et le bilan mentionnés aux 3° et 5°.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000025377978

en vigueur le 19 février 2012, jusqu'au 19 février 2014

1. Le comité comprend :

2. 1° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant, qui en assure la présidence ;

3. 2° Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;

4. 3° Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant ;

5. 4° Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;

6. 5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

7. 6° Le directeur du budget ou son représentant ;

8. 7° Le président de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ou son représentant ;

9. 8° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;

10. 9° Le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;

11. 10° Neuf membres du Comité national « trames verte et bleue » mentionné à l'article D. 371-3 du code de l'environnement dont :

12. a) Trois représentants désignés en son sein par le collège de représentants d'élus ;

13. b) Trois représentants désignés en son sein par le collège de représentants d'organismes socioprofessionnels, de propriétaires et d'usagers de la nature ;

14. c) Trois représentants désignés en son sein par le collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et de gestionnaires d'espaces naturels.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000025377981

en vigueur le 19 février 2012, jusqu'au 19 février 2014

1. Le comité se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an.

2. Le comité établit, le cas échéant, son règlement intérieur sur proposition de son président.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000025377988

en vigueur le 19 février 2012, jusqu'au 19 février 2014

1. Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit. Les frais de transport engagés à l'occasion des déplacements pour la participation aux réunions du comité peuvent toutefois être remboursés et pris en charge dans les conditions définies par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

2. Les membres du comité ne peuvent prendre part aux consultations qui concernent l'attribution d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000025377982

en vigueur le 19 février 2012, jusqu'au 19 février 2014

1. Le secrétariat du comité est assuré par la direction de l'eau et de la biodiversité.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000025377976

en vigueur le 19 février 2012, jusqu'au 19 février 2014

1. Le comité consultatif du fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique est institué pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

Article 8 LEGIARTI000025377983

1. La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 février 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025377970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.