1. Le comité comprend :
2. 1° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant, qui en assure la présidence ;
3. 2° Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;
4. 3° Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant ;
5. 4° Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
6. 5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
7. 6° Le directeur du budget ou son représentant ;
8. 7° Le président de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ou son représentant ;
9. 8° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
10. 9° Le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
11. 10° Neuf membres du Comité national « trames verte et bleue » mentionné à l'article D. 371-3 du code de l'environnement dont :
12. a) Trois représentants désignés en son sein par le collège de représentants d'élus ;
13. b) Trois représentants désignés en son sein par le collège de représentants d'organismes socioprofessionnels, de propriétaires et d'usagers de la nature ;
14. c) Trois représentants désignés en son sein par le collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et de gestionnaires d'espaces naturels.