Décret n°2012-228 du 16 février 2012 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 19 février 2012 au 19 février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-228 du 16 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025377981
Texte parentLEGITEXT000025377970
Référencearticle 4 du décret n°2012-228 du 16 février 2012 (version du 19 février 2012)Légifrance →

1. Le comité se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an.

2. Le comité établit, le cas échéant, son règlement intérieur sur proposition de son président.

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