1. Le comité consultatif du fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique est institué pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
Décret n°2012-228 du 16 février 2012 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 19 février 2012 au 19 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-228 du 16 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025377976
Texte parentLEGITEXT000025377970
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