1. Un comité consultatif du fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, est chargé :
2. 1° D'examiner les projets et les programmes éligibles aux subventions du fonds ;
3. 2° De donner un avis sur les dossiers présentés en s'appuyant, le cas échéant, sur l'expertise des services de l'Etat concernés ;
4. 3° D'émettre des recommandations quant à l'utilisation des subventions du fonds en tenant compte des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et la remise en état des continuités écologiques tels que définis dans les orientations nationales prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement et des activités ou des techniques innovantes à développer ;
5. 4° De veiller à la bonne articulation entre le versement de ces subventions et les autres financements susceptibles d'être apportés aux projets en cause ;
6. 5° D'établir un bilan annuel de l'utilisation des subventions.
7. Le président du comité adresse chaque année au président du Comité national « trames verte et bleue » les recommandations et le bilan mentionnés aux 3° et 5°.