Décret n°2012-228 du 16 février 2012 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 19 février 2012 au 19 février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-228 du 16 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025377986
Texte parentLEGITEXT000025377970
Référencearticle 2 du décret n°2012-228 du 16 février 2012 (version du 19 février 2012)Légifrance →

1. Un comité consultatif du fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, est chargé :

2. 1° D'examiner les projets et les programmes éligibles aux subventions du fonds ;

3. 2° De donner un avis sur les dossiers présentés en s'appuyant, le cas échéant, sur l'expertise des services de l'Etat concernés ;

4. 3° D'émettre des recommandations quant à l'utilisation des subventions du fonds en tenant compte des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et la remise en état des continuités écologiques tels que définis dans les orientations nationales prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement et des activités ou des techniques innovantes à développer ;

5. 4° De veiller à la bonne articulation entre le versement de ces subventions et les autres financements susceptibles d'être apportés aux projets en cause ;

6. 5° D'établir un bilan annuel de l'utilisation des subventions.

7. Le président du comité adresse chaque année au président du Comité national « trames verte et bleue » les recommandations et le bilan mentionnés aux 3° et 5°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025377986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.