Arrêté du 15 février 2012 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteArrêté du 15 février 2012
RattachementTITRE XI : FORMATION DES INTERVENANTS, AUTORISATION D'INTERVENTION POUR CERTAINS D'ENTRE EUX ET CERTIFICATION DES PRESTATAIRES
IdentifiantLEGIARTI000037708076
Texte parentLEGITEXT000025394141
Référencearticle 22 de l'arrêté du 15 février 2012 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. L'attestation de compétences prévue au 3° du I de l'article 21 est délivrée dans les conditions suivantes :

2. 1° L'employeur invite l'agent concerné à se rendre dans un centre d'examen capable de mettre en œuvre les actions prévues aux 2° à 4° ci-après, et qu'il choisit parmi ceux titulaires du récépissé de déclaration d'activité d'un prestataire de formation prévu à l'article R. 6351-6 du code du travail ou parmi les centres de formation des personnels de l'Etat et des collectivités territoriales, ou encore parmi les établissements de formation initiale et continue délivrant au moins un des certificats, diplômes ou titres mentionnés au 1° du I de l'article 21 ;

3. 2° L'examen est fondé sur un questionnaire à choix multiple (QCM) établi par les parties prenantes en conformité avec le référentiel fixé par l'annexe 5, en cours de validité, et dont le contenu, les critères de réussite à l'examen et le modèle de certificat de réussite ou d'échec sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle ;

4. 3° Le personnel du centre d'examen assure la surveillance de l'examen, l'appui éventuel aux candidats ayant des difficultés de compréhension des questions posées et la correction de l'examen lorsque celle-ci n'est pas automatisée ;

5. 4° En cas de réussite à l'examen, le centre d'examen délivre l'attestation de compétences à l'agent concerné et à son employeur, et en conserve une copie pendant une durée minimale de cinq ans.

6. L'attestation de compétences prévue au 3° du I de l'article 21 prend en compte le volet théorique de la compétence nécessaire à la délivrance de l'habilitation prévue à l'article R. 4544-10 du code du travail.

Nota : .

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037708076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.