1. Le ministre chargé des transports met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer.
Décret n°2012-253 du 21 février 2012 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 24 février 2012 au 19 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-253 du 21 février 2012
RattachementChapitre III : Fonctionnement du conseil
IdentifiantLEGIARTI000025396081
Texte parentLEGITEXT000025396050
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