Article abrogé, en vigueur du 24 février 2012 au 19 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-253 du 21 février 2012
RattachementChapitre II : Composition du conseil
IdentifiantLEGIARTI000025396069
Texte parentLEGITEXT000025396050
Référencearticle 4 du décret n°2012-253 du 21 février 2012 (version du 24 février 2012)Légifrance →
1. Le président du conseil est nommé pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports.
2. Pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement, le ministre chargé des transports désigne l'un des membres du conseil.
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