Article abrogé, en vigueur du 24 février 2012 au 19 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-253 du 21 février 2012
RattachementChapitre III : Fonctionnement du conseil
IdentifiantLEGIARTI000025396075
Texte parentLEGITEXT000025396050
Référencearticle 7 du décret n°2012-253 du 21 février 2012 (version du 24 février 2012)Légifrance →
1. L'avis d'une commission sur une affaire qui lui a été confiée en application du dernier alinéa de l'article 6 tient lieu d'avis du conseil.
2. Le président de chaque commission arrête l'ordre du jour des séances en accord avec le président du conseil.
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