Article abrogé, en vigueur du 24 février 2012 au 19 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-253 du 21 février 2012
RattachementChapitre III : Fonctionnement du conseil
IdentifiantLEGIARTI000025396077
Texte parentLEGITEXT000025396050
Référencearticle 8 du décret n°2012-253 du 21 février 2012 (version du 24 février 2012)Légifrance →
1. Le conseil peut créer, en son sein, des groupes de travail composés de membres du conseil, dont l'un a la qualité de président, désignés par le président.
2. Le groupe de travail peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.
3. Le président du groupe de travail rend compte au conseil des résultats de ses travaux. Il peut être assisté par un rapporteur. Les rapporteurs devant le conseil sont choisis par le président soit parmi les membres du conseil, soit parmi les agents de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A ou assimilée, ou parmi les agents non titulaires de l'Etat exerçant des fonctions de niveau équivalent.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.