1. Les règles définies aux articles 28 à 31 du présent règlement s'appliquent à la pension du présent régime au titre d'une carrière indépendante exercée par les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale lorsque, dans le régime d'assurance vieillesse de base, une pension a été attribuée dans le cadre du dispositif de retraite progressive avec une entrée en jouissance postérieure ou égale au 1er janvier 2013.
2. Les règles définies à l'article 15 bis du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, en vigueur avant le 1er janvier 2013 sont applicables :
3. - à la retraite progressive du régime complémentaire des professions artisanales ayant pris effet avant le 1er janvier 2013 ;
4. - à la retraite progressive du régime complémentaire des indépendants attribuée au titre d'une activité artisanale ayant pris effet à une date postérieure ou égale au 1er janvier 2013 lorsque, dans le régime vieillesse de base, une pension a été attribuée dans le cadre du dispositif de retraite progressive avec une entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2013.
5. Le dispositif de retraite progressive s'applique à la pension du régime complémentaire liquidée au titre d'une activité commerciale, quelle que soit la date d'effet de ladite pension, lorsque, dans le régime vieillesse de base, une pension a été attribuée dans le cadre du dispositif de retraite progressive avec une entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2013.