Arrêté du 9 février 2012 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 26 juin 2024.

TexteArrêté du 9 février 2012
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Annexe
  2. TITRE Ier : COTISATIONS ET PRESTATIONS
  3. Chapitre III : Prestations
  4. Section III : Service des pensions
  5. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054907314
Texte parentLEGITEXT000025397320
Référencearticle 38 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 26 juin 2024)Légifrance →

1. Les prestations prévues par le présent règlement sont revalorisées annuellement à la même date que les pensions de retraite du régime d'assurance vieillesse de base. Les modalités pratiques de cette revalorisation sont précisées au titre II du présent règlement.

2. L'instance délibérante mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale peut décider, lorsque les prestations du régime d'assurance vieillesse de base font l'objet d'une revalorisation spécifique au cours d'une année civile, d'effectuer ou non cette revalorisation pour les prestations du présent régime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054907314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.