Référencearticle 47 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 26 juin 2024)Légifrance →
1. I. - Le revenu de référence mentionné aux articles D. 635-7 et D. 635-9 du code de la sécurité sociale est le montant de la cotisation qui donne droit, au titre de l'année en cause, à l'inscription d'un point de retraite au compte visé à l'article 3.
2. II. - Il est fixé, annuellement, par décision de l'instance délibérante mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale, en fonction de la valeur de service définie à l'article 48 et du taux de rendement défini à l'article 51 du présent règlement.
3. III. - Il s'applique, dès sa fixation, aux cotisations versées au titre de l'exercice en cours. Par ailleurs, il est fait application du dernier revenu de référence connu aux cotisations des dernières périodes avant la liquidation des droits d'un assuré ou de son conjoint survivant, le compte de l'assuré étant arrêté conformément aux dispositions de l'article 6 ou de l'article 19 du présent règlement.
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