Référencearticle 55 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 26 juin 2024)Légifrance →
1. Le financement de l'action sociale du présent régime est assuré par :
2. - un prélèvement sur le produit des cotisations du présent régime ;
3. - le produit des pénalités et des majorations de retard encaissées sur les cotisations du présent régime.
4. Chaque année, le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants fixe le taux de prélèvement pour l'action sociale, dans la limite de 1 % du montant net des cotisations émises. La somme des produits affectés à l'action sociale ne peut excéder ce taux.
5. L'affectation de la dotation annuelle d'action sociale fait l'objet d'une décision de l'instance délibérante mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale.
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