Décret n°2012-271 du 27 février 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 février 2012.

TexteDécret n°2012-271 du 27 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025412357
Texte parentLEGITEXT000025412347
Référencearticle 3 du décret n°2012-271 du 27 février 2012 (version du 29 février 2012)Légifrance →

1. Les sommes qui ont été attribuées, avant l'entrée en vigueur du présent décret, aux agences régionales de santé dans le cadre du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale et du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisé, même si elles n'ont pas encore donné lieu à un engagement de dépenses ou à un paiement, continuent d'être gérées selon les dispositions réglementaires et les modalités ainsi que par les organismes prévus par les dispositions applicables à la date d'attribution de ces sommes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025412357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.