Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-271 du 27 février 2012 relatif au fonds d'intervention régional des agences régionales de santé

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le27 février 2012
Publié le28 février 2012
Articles5 articles en vigueur
NORETSZ1134794D
IdentifiantLEGITEXT000025412347
RéférenceDécret n° 2012-271 du 27 février 2012 relatif au fonds d'intervention régional des agences régionales de santé, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : établissements de santé publics et privés, établissements et services sociaux et médico-sociaux, personnels de ces organismes, professionnels de santé, réseaux de santé, pôles de santé, centres de santé, maisons de santé, collectivités publiques. Objet : missions, organisation et fonctionnement du fonds d'intervention régional (FIR) des agences régionales de santé (ARS). Entrée en vigueur : le 1er mars 2012, à l'exception de certaines dispositions qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Notice explicative : le présent décret dresse la liste des actions, structures et expérimentations pouvant être financées par le fonds d'intervention régional dans le domaine de la continuité, de la performance et de la qualité des soins ainsi que dans le domaine de la prévention. Il prévoit que ces financements donnent lieu à des décisions du directeur général de l'ARS ainsi qu'à la conclusion d'un contrat avec leurs bénéficiaires. Le décret précise les modalités de gestion comptable et financière du fonds par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que les conditions d'évaluation de son activité. Le décret modifie en conséquence les dispositions relatives au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés et au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, auxquels le FIR a vocation à se substituer pour partie. Les crédits déjà attribués aux ARS au titre de ces deux fonds, y compris ceux qui ne sont pas encore engagés ou payés, resteront soumis aux dispositions applicables à la date d'attribution de ces sommes. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 65 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement pour la sécurité sociale pour 2012. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr) . Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1435-11 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 40 ;

Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, notamment son article 65 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 janvier 2012 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 18 janvier 2012 ;

Vu l'avis du conseil de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 janvier 2012 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 25 janvier 2012 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 26 janvier 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000025412365

A créé :

  • Code de la santé publique Sct. Section V : Fonds d'intervention régional , Sct. Sous-section 1 : Missions , Art. R1435-16, Art. R1435-17, Art. R1435-18, Art. R1435-19, Art. R1435-20, Art. R1435-21, Art. R1435-22, Art. R1435-23, Sct. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement , Art. R1435-24, Art. R1435-25, Art. R1435-26, Art. R1435-27, Art. R1435-28, Art. R1435-29, Art. R1435-30, Art. R1435-31, Art. R1435-32, Art. R1435-33, Art. R1435-34, Art. R1435-35, Art. R1435-36

Article 2 LEGIARTI000025412367

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D221-25, art. D221-7, art. D221-8, art. D221-10, art. R262-1-1
  • Code de la santé publique Art. D6321-1, Art. D6321-7 -Code de la sécurité sociale. Art. D221-7
  • Code de la santé publique : art. D6114-12, art. R6315-6, art. R6316-11
  • Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 : art. 3, art. 8-1, art. 8-5, art. 8-6
  • Décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 : art. 2, art. 5
  • Décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 : art. 4
  • Code rural : art. R732-31

A créé :

  • Code de la santé publique : art. R6112-28
    Divisions : Section 3 : Permanence des soins en établissement de santé

A abrogé :

Article 3 LEGIARTI000025412357

1. Les sommes qui ont été attribuées, avant l'entrée en vigueur du présent décret, aux agences régionales de santé dans le cadre du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale et du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisé, même si elles n'ont pas encore donné lieu à un engagement de dépenses ou à un paiement, continuent d'être gérées selon les dispositions réglementaires et les modalités ainsi que par les organismes prévus par les dispositions applicables à la date d'attribution de ces sommes.

Article 4 LEGIARTI000025412360

1. I. ― A titre transitoire pour l'année 2012, en l'absence du cahier des charges mentionné aux articles R. 1435-29 et R. 6315-6 du code de la santé publique, les rémunérations forfaitaires versées aux médecins au titre de leur participation à la permanence des soins ambulatoires peuvent donner lieu à un financement du fonds d'intervention régional selon les modalités prévues par l'article 4 de la convention médicale signée le 26 juillet 2011.

2. II. ― Les dispositions des articles 1er à 3 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret, à l'exception des dispositions suivantes de l'article 2, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013 :

3. a) Les 2°, 4°, 5° et 6° du I ;

4. b) Les 2° à 7° du II ;

5. c) Les 1° à 5° du IV.

Article 5 LEGIARTI000025412369

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot-Narquin

Textes cités liens · DILA8

Code du travail (V)
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
code rural

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 février 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025412347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.