Article transféré, en vigueur du 1er mars 2012 au 11 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Permanence des soins en établissement de santé
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre II : Service public hospitalier
Section 3 : Permanence des soins en établissement de santé
IdentifiantLEGIARTI000025412546
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6112-28 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2012)Légifrance →
1. La participation des établissements à la permanence des soins peut être prise en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.
2. En outre, pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat peut être indemnisé par le fonds d'intervention régional.
3. Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :
4. 1° La nature des charges couvertes par le fonds d'intervention régional au titre du premier alinéa, qui peut être différente en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des types de services ;
5. 2° Les conditions d'indemnisation des médecins mentionnés au deuxième alinéa.