Décret n°2012-271 du 27 février 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 février 2012.

TexteDécret n°2012-271 du 27 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025412360
Texte parentLEGITEXT000025412347
Référencearticle 4 du décret n°2012-271 du 27 février 2012 (version du 29 février 2012)Légifrance →

1. I. ― A titre transitoire pour l'année 2012, en l'absence du cahier des charges mentionné aux articles R. 1435-29 et R. 6315-6 du code de la santé publique, les rémunérations forfaitaires versées aux médecins au titre de leur participation à la permanence des soins ambulatoires peuvent donner lieu à un financement du fonds d'intervention régional selon les modalités prévues par l'article 4 de la convention médicale signée le 26 juillet 2011.

2. II. ― Les dispositions des articles 1er à 3 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret, à l'exception des dispositions suivantes de l'article 2, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013 :

3. a) Les 2°, 4°, 5° et 6° du I ;

4. b) Les 2° à 7° du II ;

5. c) Les 1° à 5° du IV.

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