Décret n°2012-282 du 29 février 2012 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-282 du 29 février 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2005-885 du 2 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion
IdentifiantLEGIARTI000025419161
Texte parentLEGITEXT000025419143
Référencearticle 2 du décret n°2012-282 du 29 février 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 16 du même décret, il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

2. « Chapitre V

3. « Contrat de service en établissement public d'insertion de la défense

4. « Art. 16-1.-Le contrat de service est régi par les dispositions générales applicables aux volontaires pour l'insertion, à l'exception des articles 1er, 3,4,8 et 16 et sous réserve des dispositions des articles 16-3 à 16-5 du présent chapitre. « Art. 16-2.-Le jeune homme ou la jeune femme qui accomplit un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense est dénommé volontaire pour un contrat de service. « Les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont associés par l'établissement public d'insertion de la défense au suivi éducatif du volontaire pour un contrat de service. « Lorsque le volontaire pour un contrat de service acquiert la majorité, les règles du contrat de service en établissement public d'insertion de la défense continuent de s'appliquer sans intervention des représentants légaux. « Art. 16-3.-En application de la décision de justice, le directeur du centre de formation notifie au volontaire pour un contrat de service et, s'il est mineur, à ses représentants légaux, sa date d'affectation. Il en informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse. « Le jour de son affectation, le volontaire pour un contrat de service et, s'il est mineur, ses représentants légaux signent le contrat de service en établissement public d'insertion de la défense. « Art. 16-4.-Les décisions mentionnées aux articles 6,9 et 13 sont notifiées au volontaire pour un contrat de service et, s'il est mineur, à ses représentants légaux et portées à la connaissance des services de la protection judiciaire de la jeunesse. « Art. 16-5.-Les facultés de résiliation unilatérale mentionnées aux articles 5 et 15 s'appliquent au volontaire pour un contrat de service. « Le volontaire pour un contrat de service est dûment avisé des conséquences attachées à la rupture anticipée de son contrat par les services de la protection judiciaire de la jeunesse, qui l'accompagnent dans sa décision et en informent le magistrat. « Lorsque le volontaire pour un contrat de service est mineur, la décision de rupture anticipée est prise par le mineur et ses représentants légaux. « Lorsque cette résiliation est prise à l'initiative de l'établissement public d'insertion de la défense, elle doit être portée à la connaissance des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle doit être également notifiée aux représentants légaux si le volontaire pour un contrat de service est mineur. « Art. 16-6.-La souscription d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de qualification professionnelle ou d'autres contrats de même nature met fin de manière anticipée au contrat de service en établissement public d'insertion de la défense, sous réserve de l'accord du magistrat. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2005-885 du 2 août 2005 : art. 16-1, art. 16-2, art. 16-3, art. 16-4, art. 16-5, art. 16-6
    Divisions : Chapitre V : Contrat de service en établissement public d'insertion de la défense

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025419161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.