Décret n°2005-888 du 2 août 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 mars 2012.

TexteDécret n°2005-888 du 2 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000025422509
Texte parentLEGITEXT000025422500
Référencearticle 4 du décret n°2005-888 du 2 août 2005 (version du 2 mars 2012)Légifrance →

1. La prime n'est pas due en cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le volontaire pour l'insertion.

2. Elle est en revanche due dans les cas prévus à l'article L. 130-3 du code du service national, à l'article 16 du décret n° 2005-885 du 2 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion ainsi qu'en cas de résiliation du contrat pour inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service.

3. En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le volontaire pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense, la part de la prime qui n'a pas été utilisée à son bénéfice ne lui est pas due. Elle est en revanche due dans les cas prévus à l'article L. 130-3 du code du service national, à l'article 16-6 du décret n° 2005-885 du 2 août 2005 susvisé ainsi qu'en cas de résiliation du contrat pour inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service.

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