Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation versée aux volontaires pour l'insertion et à la prime versée aux volontaires pour l'insertion et aux volontaires pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 2005
NatureDécret
Signé le2 août 2005
Publié le3 août 2005
Articles5 articles en vigueur
NORDEFD0501067D
IdentifiantLEGITEXT000025422500
RéférenceDécret n°2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation versée aux volontaires pour l'insertion et à la prime versée aux volontaires pour l'insertion et aux volontaires pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu le code du service national, notamment les articles L. 130-1 à L. 130-4 ;

Vu le décret n° 2005-885 du 2 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion ;

Vu le décret n° 2005-886 du 2 août 2005 relatif à la discipline générale s'appliquant aux volontaires pour l'insertion au sein des centres de formation de l'établissement public d'insertion de la défense,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000025422502

1. L'accomplissement du volontariat pour l'insertion ouvre droit à une allocation mensuelle. Cette allocation est versée à mois échu, à compter de la date à laquelle le volontaire pour l'insertion a rejoint son centre de formation d'affectation.

2. Si une période d'activité est inférieure à un mois complet, cette période d'activité ouvre droit au versement partiel de l'allocation, calculée au prorata de la période effectivement accomplie.

3. L'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense n'ouvre pas droit au versement de cette allocation.

Article 2 LEGIARTI000025422504

1. Une prime est versée aux volontaires pour l'insertion avec la dernière allocation mensuelle et aux volontaires pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense à l'échéance du dernier mois accompli. Le montant total de la prime est fonction du nombre de mois de volontariat effectivement accomplis au-delà de la période probatoire mentionnée au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2005-885 du 2 août 2005 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000045303007

1. Dans le cadre du volontariat pour l'insertion, le montant cumulé de l'allocation mensuelle et de la fraction mensuelle de la prime ne doit pas excéder 500 euros. Ce montant maximum est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Le montant de l'allocation mensuelle est fixé par décision du directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense.

2. Dans le cadre du contrat de service en établissement public d'insertion de la défense, le montant de la prime est fixé par décision du directeur général de l'établissement public de la défense. En cas de besoin, le directeur du centre de formation peut décider d'utiliser au bénéfice du volontaire pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense une part de la prime déjà capitalisée.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-318 du 4 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.

Article 4 LEGIARTI000025422509

1. La prime n'est pas due en cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le volontaire pour l'insertion.

2. Elle est en revanche due dans les cas prévus à l'article L. 130-3 du code du service national, à l'article 16 du décret n° 2005-885 du 2 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion ainsi qu'en cas de résiliation du contrat pour inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service.

3. En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le volontaire pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense, la part de la prime qui n'a pas été utilisée à son bénéfice ne lui est pas due. Elle est en revanche due dans les cas prévus à l'article L. 130-3 du code du service national, à l'article 16-6 du décret n° 2005-885 du 2 août 2005 susvisé ainsi qu'en cas de résiliation du contrat pour inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service.

Article 5 LEGIARTI000006243435

1. La ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

Textes cités liens · DILA1

Cité par 6 textes
Code du travail - art. R5131-24 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 août 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025422500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.