Décret n°2005-888 du 2 août 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2005-888 du 2 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000045303007
Texte parentLEGITEXT000025422500
Référencearticle 3 du décret n°2005-888 du 2 août 2005 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Dans le cadre du volontariat pour l'insertion, le montant cumulé de l'allocation mensuelle et de la fraction mensuelle de la prime ne doit pas excéder 500 euros. Ce montant maximum est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Le montant de l'allocation mensuelle est fixé par décision du directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense.

2. Dans le cadre du contrat de service en établissement public d'insertion de la défense, le montant de la prime est fixé par décision du directeur général de l'établissement public de la défense. En cas de besoin, le directeur du centre de formation peut décider d'utiliser au bénéfice du volontaire pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense une part de la prime déjà capitalisée.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-318 du 4 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045303007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.