Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2012-304 du 6 mars 2012
RattachementSection 2 : Des peines complémentaires restreignant la capacité d'acquérir et de détenir des armes à la suite d'une condamnation pénale
Chapitre III : Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales
Section 2 : Des peines complémentaires restreignant la capacité d'acquérir et de détenir des armes à la suite d'une condamnation pénale
IdentifiantLEGIARTI000025446619
Texte parentLEGITEXT000025446545
Référencearticle 15 de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 431-7 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Les 2° et 3° sont abrogés ;
3. 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
4. « II. ― En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
5. « 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
6. « 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
7. « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »