Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2012-304 du 6 mars 2012
RattachementSection 2 : Des peines complémentaires restreignant la capacité d'acquérir et de détenir des armes à la suite d'une condamnation pénale
Chapitre III : Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales
Section 2 : Des peines complémentaires restreignant la capacité d'acquérir et de détenir des armes à la suite d'une condamnation pénale
IdentifiantLEGIARTI000025446625
Texte parentLEGITEXT000025446545
Référencearticle 18 de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 431-28 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Le 2° est abrogé ;
3. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
4. « En outre, en cas de condamnation pour l'infraction prévue par le premier alinéa, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »