1. Les articles 1er à 6, 21 à 29 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation.
LOI n° 2012-304 du 6 mars 2012 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 8 mars 2012.
TexteLOI n° 2012-304 du 6 mars 2012
RattachementChapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires et de coordination
IdentifiantLEGIARTI000025446565
Texte parentLEGITEXT000025446545
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