Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2012 au 22 juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2012-304 du 6 mars 2012
RattachementSection 2 : Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d'armes
Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions d'acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d'armes et de leurs munitions
Section 2 : Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d'armes
IdentifiantLEGIARTI000025446615
Texte parentLEGITEXT000025446545
Référencearticle 5 de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 (version du 8 mars 2012)Légifrance →
1. I.-A créé les dispositions suivantes :
2. -Code de la défense.
3. Art. L2337-1-1
4. II.-Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur d'armes et remplissent les conditions fixées aux I et II de l'article L. 2337-1-1 du code de la défense sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.
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