LOI n° 2012-304 du 6 mars 2012 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2012 au 22 juin 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2012-304 du 6 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d'armes
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions d'acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d'armes et de leurs munitions
  2. Section 2 : Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d'armes
IdentifiantLEGIARTI000025446615
Texte parentLEGITEXT000025446545
Référencearticle 5 de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 (version du 8 mars 2012)Légifrance →

1. I.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Code de la défense.

3. Art. L2337-1-1

4. II.-Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur d'armes et remplissent les conditions fixées aux I et II de l'article L. 2337-1-1 du code de la défense sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025446615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.