Décret n°2012-311 du 5 mars 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 mars 2012.

TexteDécret n°2012-311 du 5 mars 2012
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025447530
Texte parentLEGITEXT000025447515
Référencearticle 5 du décret n°2012-311 du 5 mars 2012 (version du 8 mars 2012)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, lorsque le recrutement en application des dispositions de l'article 9 du décret du 20 juin 1989 susvisé est subordonné à la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, peuvent être recrutés et classés dans la troisième catégorie des enseignants justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent.

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