Arrêté du 23 novembre 2011 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 novembre 2011
RattachementChapitre Ier : Modifications apportées à l'arrêté du 20 février 2007 susvisé
IdentifiantLEGIARTI000025450086
Texte parentLEGITEXT000025450017
Référencearticle 27 de l'arrêté du 23 novembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre VII, après l'article 323, il est inséré un article 323-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 323-1.-Pour les instruments relevant du portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation, les établissements assujettis pondèrent de la façon suivante les positions nettes calculées conformément à l'article 309 :

3. « a) Pour les positions de titrisation qui relèveraient de l'approche standard du risque de crédit dans le portefeuille bancaire, 8 % de la pondération de risque calculée conformément aux dispositions du chapitre III du titre V du présent arrêté ;

4. « b) Pour les positions de titrisation qui relèveraient de l'approche fondée sur les notations internes dans le portefeuille bancaire, 8 % de la pondération de risque calculée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre V du présent arrêté.

5. « Aux fins du point b, la méthode de la formule réglementaire ne peut être utilisée qu'avec l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel par les établissements assujettis autres qu'originateurs qui peuvent l'appliquer pour la même position de titrisation de leur portefeuille bancaire. Le cas échéant, les valeurs estimées de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut utilisées lors de l'application de la méthode de la formule réglementaire sont établies conformément au titre III du présent arrêté ou, avec l'autorisation expresse et spéciale de l'Autorité de contrôle prudentiel, sur la base d'estimations dérivées d'une approche décrite à l'article 347-2 et conformes aux normes quantitatives de l'approche fondée sur les notations internes.

6. « Nonobstant les points a et b, les établissements assujettis appliquent une pondération de 8 % aux positions de titrisation qui feraient l'objet d'une pondération conformément à l'article 217-1 si elles relevaient du portefeuille bancaire de l'établissement assujetti.

7. « Pour calculer les exigences de fonds propres pour le risque spécifique, les établissements assujettis additionnent toutes les positions ainsi pondérées (qu'elles soient longues ou courtes). »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 20 février 2007 : art. 323-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025450086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.