Article 1 LEGIARTI000025450052
1. L'arrêté du 20 février 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 48 du présent arrêté.
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;
Vu la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;
Vu la directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment son article L. 611-1 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 93-05 du 21 décembre 1993 modifié relatif au contrôle des grands risques ;
Vu l'arrêté du 20 février 2007 modifié relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité ;
Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 mai 2011 et en date du 21 septembre 2011,
Arrête :
1. L'arrêté du 20 février 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 48 du présent arrêté.
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1. Le règlement n° 90-02 susvisé est modifié comme suit :
2. 1° A l'article 2 bis, avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3. « Pour calculer le montant des fonds propres, les établissements assujettis appliquent les exigences des articles 305 à 307-3 de l'arrêté du 20 février 2007 modifié à tous leurs actifs évalués à la juste valeur, qu'ils appartiennent ou non au portefeuille de négociation, et portent en déduction du montant des fonds propres de base toute réfaction de valeur supplémentaire par rapport à celle enregistrée en comptabilité. » ;
4. 2° A l'article 6 bis, les mots : « titre V dudit » sont remplacés par le mot : « dit » ;
5. 3° Le III de l'article 6 ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les déductions relatives aux crédits documentaires, accordés ou confirmés, sont calculées en faisant application des dispositions des articles 7-2 et 16 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres. »
1. Le règlement n° 93-05 susvisé est modifié comme suit :
2. 1° A l'article 2, au troisième alinéa, les mots : « , au risque de règlement-livraison » sont supprimés ;
3. 2° A l'article 4.1, dans la première phrase du septième tiret du II, les mots : « ou dans un pays tiers reconnu équivalent, en application de normes équivalentes au présent règlement en vigueur dans l'Espace économique européen ou le pays tiers » sont remplacés par les mots : « ou dans un pays tiers, en application de normes reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel comme équivalentes à celles en vigueur dans l'Espace économique européen » ;
4. 3° A l'article 9, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Elle peut également refuser le bénéfice du présent article lorsqu'elle estime que le régime de supervision prudentielle, sur une matière autre que le contrôle des grands risques, n'est pas équivalent à celui applicable en France. »
A modifié :
1. Le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 95-02 du 21 juillet 1995 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché est abrogé.
1. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2011, à l'exception de l'article 52 qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 novembre 2011.
François Baroin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 décembre 2011).