Texte publié au Journal officiel
1. L'article 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 242-1.-Le montant d'exposition pondérée d'une position de titrisation ou de retitrisation bénéficiant d'une évaluation externe de crédit est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque la pondération visée ci-dessous conformément à la décision de mise en correspondance de l'Autorité de contrôle prudentiel et en multipliant le résultat obtenu par 1,06. Ce facteur multiplicateur n'est pas appliqué aux positions pondérées à 1 250 %.
2. ÉCHELON DE QUALITÉ DE CRÉDIT
3. PONDÉRATION APPLICABLE
4. Positions de titrisation
5. Positions de retitrisation
6. Evaluations de crédit autres qu'à court terme
7. Evaluations de crédit à court terme
8. A
9. B
10. C
11. D
12. E
13. E1
14. 1
15. 7 %
16. 12 %
17. 20 %
18. 20 %
19. 30 %
20. E2
21. 8 %
22. 15 %
23. 25 %
24. 25 %
25. 40 %
26. E3
27. 10 %
28. 18 %
29. 35 %
30. 35 %
31. 50 %
32. E4
33. 2
34. 12 %
35. 20 %
36. 40 %
37. 65 %
38. E5
39. 20 %
40. 35 %
41. 60 %
42. 100 %
43. E6
44. 35 %
45. 50 %
46. 100 %
47. 150 %
48. E7
49. 3
50. 60 %
51. 75 %
52. 150 %
53. 225 %
54. E8
55. 100 %
56. 200 %
57. 350 %
58. E9
59. 250 %
60. 300 %
61. 500 %
62. E10
63. 425 %
64. 500 %
65. 650 %
66. E11
67. 650 %
68. 750 %
69. 850 %
70. Toutes les autres et non notées
71. 1 250 %
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 20 février 2007 : art. 242-1