Article 1 JORFARTI000024892564
L'arrêté du 20 février 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 48 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 décembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;
Vu la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;
Vu la directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment son article L. 611-1 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 93-05 du 21 décembre 1993 modifié relatif au contrôle des grands risques ;
Vu l'arrêté du 20 février 2007 modifié relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité ;
Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 mai 2011 et en date du 21 septembre 2011,
Arrête :
L'arrêté du 20 février 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 48 du présent arrêté.
L'article 4-1 est ainsi modifié :
1° Après le ii du m, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ma) Retitrisation : une titrisation dans laquelle le risque de crédit associé à un portefeuille d'expositions sous-jacentes est subdivisé en tranches et dont au moins une des expositions sous-jacentes est une position de titrisation ; » ;
2° Après le n, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« na) Position de retitrisation : une exposition sur une opération de retitrisation ; ».
A l'article 5-1, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Elle peut également refuser le bénéfice du présent article lorsqu'elle estime que le régime de supervision prudentielle, sur une matière autre que les exigences de solvabilité, n'est pas équivalent à celui applicable en France. »
L'article 9 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « peuvent appliquer » sont remplacés par le mot : « appliquent » ;
2° Dans la troisième phrase, les mots : « Le choix de retraiter le dénominateur est irréversible et doit être » sont remplacés par les mots : « Ce traitement est » ;
3° La dernière phrase est supprimée.
L'article 12 est ainsi modifié :
1° Le a est complété par les mots suivants «, sous réserve du point d » ;
2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Sans préjudice des alinéas précédents, les expositions sur des administrations régionales et locales des Etats membres libellées et financées dans la devise de l'emprunteur sont pondérées à 20 %. »
Le premier alinéa de l'article 214 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un établissement assujetti sponsor ou originateur, qui calcule ses montants d'expositions pondérées, conformément aux dispositions de l'article précédent ou a vendu des instruments de son portefeuille de négociation à un organisme de titrisation avec pour conséquence qu'il n'est plus tenu de détenir des fonds propres pour couvrir les risques liés à ces instruments, ne doit pas apporter de soutien, au-delà de ses obligations contractuelles, ayant pour objectif de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs. »
L'article 216 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « L'établissement assujetti peut également reconnaître ce chevauchement entre les exigences de fonds propres pour risque spécifique relatives aux positions du portefeuille de négociation et les exigences de fonds propres applicables au portefeuille bancaire, à condition qu'il soit en mesure de calculer et de comparer les exigences de fonds propres relatives aux positions concernées. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'article 255 c s'applique à des positions dans un programme de papier commercial adossé à des actifs, l'établissement assujetti peut, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, utiliser la pondération appliquée à une ligne de liquidité pour calculer le montant d'exposition pondéré pour le papier commercial adossé à des actifs si celui-ci et la ligne de liquidité ont le même rang de sorte qu'ils forment des positions qui se chevauchent, et si la ligne de liquidité couvre à 100 % le programme de papier commercial adossé à des actifs. »
L'article 222 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « position de titrisation », sont insérés les mots : « ou de retitrisation » ;
2° Le a et le b sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Catégories de pondération
ÉCHELON DE QUALITÉ de crédit | 1 | 2 | 3 | 4 (uniquement pour les évaluations de crédits autres qu'à court terme) | TOUS LES AUTRES ÉCHELONS de qualité de crédit |
|---|---|---|---|---|---|
Titrisation | 20 % | 50 % | 100 % | 350 % | 1 250 % |
Retitrisation | 40 % | 100 % | 225 % | 650 % | 1 250 % |
L'article 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 242-1.-Le montant d'exposition pondérée d'une position de titrisation ou de retitrisation bénéficiant d'une évaluation externe de crédit est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque la pondération visée ci-dessous conformément à la décision de mise en correspondance de l'Autorité de contrôle prudentiel et en multipliant le résultat obtenu par 1,06. Ce facteur multiplicateur n'est pas appliqué aux positions pondérées à 1 250 %.
ÉCHELON DE QUALITÉ DE CRÉDIT | PONDÉRATION APPLICABLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Positions de titrisation | Positions de retitrisation | |||||
Evaluations de crédit autres qu'à court terme | Evaluations de crédit à court terme | A | B | C | D | E |
E1 | 1 | 7 % | 12 % | 20 % | 20 % | 30 % |
E2 | 8 % | 15 % | 25 % | 25 % | 40 % | |
E3 | 10 % | 18 % | 35 % | 35 % | 50 % | |
E4 | 2 | 12 % | 20 % | 40 % | 65 % | |
E5 | 20 % | 35 % | 60 % | 100 % | ||
E6 | 35 % | 50 % | 100 % | 150 % | ||
E7 | 3 | 60 % | 75 % | 150 % | 225 % | |
E8 | 100 % | 200 % | 350 % | |||
E9 | 250 % | 300 % | 500 % | |||
E10 | 425 % | 500 % | 650 % | |||
E11 | 650 % | 750 % | 850 % | |||
Toutes les autres et non notées | 1 250 % | |||||
L'article 242-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 242-2.-Les établissements assujettis appliquent les pondérations de la colonne C du tableau ci-dessus lorsque la position de titrisation n'est pas une position de retitrisation et lorsque le nombre effectif d'expositions titrisées est inférieur à six. Pour les autres positions de titrisation qui ne sont pas des positions de retitrisation, les pondérations utilisées sont celles de la colonne B, sauf si la position se situe dans la tranche de la titrisation ayant le rang le plus élevé, auquel cas la pondération utilisée est celle de la colonne A. Pour les positions de retitrisation, les pondérations utilisées sont celles de la colonne E, sauf si la position de retitrisation se situe dans la tranche de la retitrisation ayant le rang le plus élevé et qu'aucune des expositions sous-jacentes n'est elle-même une position de retitrisation, auquel cas la pondération utilisée est celle de la colonne D.
« Pour déterminer si une tranche a le rang le plus élevé, les établissements assujettis peuvent ne pas tenir compte des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, des commissions, ou d'autres paiements similaires. »
L'article 242-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 242-4.-Aux fins du calcul du nombre effectif des expositions titrisées, toutes les expositions sur un même débiteur sont traitées comme une seule et même exposition. Le nombre effectif des expositions est calculé de la façon suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 279 du 02/12/2011 texte numéro 21
où EADi est la somme des valeurs exposées au risque de toutes les expositions sur le nième débiteur. « Lorsque l'établissement assujetti a connaissance de la part du portefeuille associée à l'exposition la plus importante, C1, l'établissement assujetti peut calculer le nombre effectif des expositions, N, comme étant égal à 1/ C1. »
L'article 242-5 est supprimé.
L'article 244 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa b de l'article 246, la pondération applicable à une position de titrisation est déterminée conformément à la formule suivante lorsque cette dernière est supérieure à 7 % pour une position de titrisation et à 20 % pour une position de retitrisation : » ;
2° Le cinquième tiret est complété par une phrase ainsi rédigée : « En ce qui concerne les retitrisations, l'établissement assujetti tient compte du nombre d'expositions du portefeuille sous-jacent aux positions de retitrisation et non pas du portefeuille sous-jacent aux positions de titrisations ; ».
L'article 255 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) L'évaluation du crédit ne peut être basée, en tout ou partie, sur le soutien non financé fourni par l'établissement assujetti lui-même. Dans un tel cas, l'établissement assujetti considère la position concernée comme si elle n'était pas notée et applique le traitement des positions non notées visé au titre V du présent arrêté. »
L'article 292-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 292-2.-Le risque de règlement, qu'il provienne du portefeuille de négociation ou du portefeuille bancaire, et le risque de contrepartie visés au chapitre V sont couverts par les fonds propres de base et complémentaires. »
A la fin de l'article 292-3, après les mots : « chapitre VII », sont insérés les mots : « du titre VII du présent arrêté ».
L'article 296 est supprimé.
L'article 304-1 est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« La présente section s'applique aux éléments du portefeuille de négociation ainsi qu'aux actifs du portefeuille bancaire valorisés à la juste valeur. » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « Toutes les positions du portefeuille de négociation », sont insérés les mots : « et les actifs du portefeuille bancaire valorisés à la juste valeur ».
L'article 305 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des systèmes et des contrôles », le mot : « suffisants » est supprimé ;
2° Au a, après les mots : « l'examen de leur pertinence, », sont insérés les mots : « des lignes directrices quant à l'utilisation de données non observables correspondant aux hypothèses de l'établissement assujetti sur les éléments sur lesquels les participants au marché se fondent pour établir le prix de la position, ».
L'article 306 est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements assujettis évaluent leurs positions au prix du marché à chaque fois que c'est possible. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « les établissements assujettis évaluent », sont insérés les mots : « de manière prudente » ;
3° Au a, après les mots : « des éléments du portefeuille de négociation », sont insérés les mots : « ou des autres éléments évalués à la juste valeur ».
A l'article 307-1, les mots : « sur l'évaluation de leurs positions ou de constituer des réserves d'évaluation » sont remplacés par les mots : « de valeur sur leurs positions ».
A l'article 307-2, lesmots : « ou de constituer des réserves d'évaluation » sont remplacés par les mots : « de valeur ».
L'article 307-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 307-3.-Des positions moins liquides peuvent résulter de situations de marché, ou de situations propres aux établissements lorsque ceux-ci détiennent des positions concentrées ou prolongées.
« Les établissements assujettis mettent en place et maintiennent des procédures pour calculer des réfactions de valeur de positions moins liquides. Ces réfactions s'ajoutent, le cas échéant, aux changements de la valeur des positions requis aux fins des obligations d'information financière et sont conçus pour refléter l'illiquidité de ces positions. Dans le cadre de telles procédures, les établissements examinent plusieurs facteurs pour déterminer s'il est nécessaire de prévoir des réfactions de valeur pour les positions moins liquides :
« ― les délais requis pour couvrir ces positions ou les risques qu'elles comportent ;
« ― la volatilité et la moyenne des écarts entre prix vendeur et prix acheteur des instruments financiers ou de leurs couvertures ;
« ― la disponibilité des cotations de marché ;
« ― la volatilité et la moyenne des volumes négociés, y compris les volumes négociés en période de tensions sur les marchés pour les instruments financiers et leurs couvertures ;
« ― le niveau de concentration du marché ;
« ― l'ancienneté des positions ;
« ― la mesure dans laquelle la valorisation de la position s'appuie sur le modèle et permet d'apprécier le risque de modèle ;
« ― l'impact des autres risques de modèle.
« Lorsqu'ils utilisent des évaluations de tiers ou des évaluations par référence à un modèle, les établissements assujettis déterminent s'ils doivent procéder à des réfactions de valeur. Ils doivent également s'interroger sur la nécessité de prévoir des réfactions de valeur pour les positions les moins liquides et s'interroger en permanence sur leur caractère adéquat.
« En ce qui concerne les produits complexes tels que, notamment mais non exclusivement, les expositions de titrisation et les dérivés de crédit au nième défaut, les établissements assujettis évaluent expressément la nécessité d'adopter des réfactions de valeur afin de prendre en compte le risque de modèle associé à l'utilisation d'une méthodologie d'évaluation éventuellement erronée et le risque lié à l'emploi, pour la valorisation, de paramètres de modèles non observables (et potentiellement erronés). »
L'article 315 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'établissement assujetti peut cependant choisir de remplacer le montant notionnel par le montant notionnel ajusté de la valeur de marché du dérivé de crédit. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un dérivé de crédit au nième défaut fait l'objet d'une évaluation externe de crédit, les établissements assujettis peuvent calculer une seule exigence de fonds propres reflétant l'évaluation externe de crédit de l'instrument et appliquent, s'il y a lieu, les pondérations relatives à la position de titrisation correspondante. »
L'article 321 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « relevant du portefeuille de négociation », sont insérés les mots : « dans des instruments financiers qui ne sont pas des positions de titrisation, » ;
2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les établissements assujettis calculent les exigences de fonds propres pour la couverture du risque spécifique pour les positions de titrisation conformément à l'article 323-1. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins du présent article et des articles 321-1 et 323-1, les établissements assujettis peuvent plafonner le produit de la pondération et des positions nettes à la perte maximale possible liée à un défaut. Pour une position courte, cette limite correspond à la variation de valeur des actifs sous-jacents en cas de disparition soudaine du risque de défaut. » ;
4° Dans la colonne de gauche du tableau, à la troisième ligne, les mots : « entreprises ou des » sont supprimés et les mots : «, 2 ou 3 » sont remplacés par les mots : « ou 2 » ;
5° Dans la colonne de gauche du tableau, après la troisième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
« Titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquels seraient affectés les échelons 1,2 ou 3 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. »
A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre VII, après l'article 321, sont insérés les articles 321-1 à 321-3 ainsi rédigés :
« Art. 321-1.-Par dérogation à l'article 321, les établissements assujettis peuvent retenir le plus élevé des montants suivants au titre des exigences de fonds propres pour risque spécifique pour le portefeuille de corrélation :
« a) Les exigences totales de fonds propres pour risque spécifique qui s'appliqueraient aux seules positions longues nettes du portefeuille de corrélation ;
« b) Les exigences totales de fonds propres pour risque spécifique qui s'appliqueraient aux seules positions courtes nettes du portefeuille de corrélation.
« Art. 321-2.-Le portefeuille de corrélation se compose de positions de titrisation et de dérivés de crédit au nième défaut qui remplissent les critères suivants :
« a) Les positions de titrisation visées ne sont pas des positions de retitrisation, des options sur une tranche de titrisation, ou tout autre dérivé de positions de titrisation qui n'offre pas une répartition au prorata des revenus d'une tranche de titrisation (notamment les tranches super senior avec effet de levier, LSS) ; et
« b) Tous les instruments de référence sont soit des instruments financiers reposant sur une seule signature, y compris les dérivés de crédit, pour lesquels il existe un marché liquide à double sens, soit des indices couramment négociés qui sont fondés sur des instruments financiers reposant sur une seule signature. On entend par marché à double sens un marché comportant des offres de vente et d'achats indépendants et de bonne foi, de telle sorte qu'un prix fondé sur les derniers prix de vente ou sur les cotations peut être déterminé en une journée et réglé à un tel prix dans une période brève conformément aux pratiques de marché.
« Art. 321-3.-Les positions se référant à l'une des deux catégories ci-après ne font pas partie d'un portefeuille de corrélation :
« a) Un sous-jacent qui peut être imputé aux catégories d'exposition visées aux articles 18 et 19 ; ou
« b) Une créance sur un organisme de titrisation représentant une position de titrisation adossée à un actif non éligible au portefeuille de corrélation.
« Les établissements assujettis peuvent inclure dans le portefeuille de corrélation des positions qui ne sont ni des positions de titrisation ni des dérivés de crédit au nième défaut, mais qui couvrent d'autres positions dudit portefeuille, à condition qu'il existe un marché liquide à double sens, tel que décrit à l'article 321-2, pour l'instrument ou ses sous-jacents. »
A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre VII, après l'article 323, il est inséré un article 323-1 ainsi rédigé :
« Art. 323-1.-Pour les instruments relevant du portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation, les établissements assujettis pondèrent de la façon suivante les positions nettes calculées conformément à l'article 309 :
« a) Pour les positions de titrisation qui relèveraient de l'approche standard du risque de crédit dans le portefeuille bancaire, 8 % de la pondération de risque calculée conformément aux dispositions du chapitre III du titre V du présent arrêté ;
« b) Pour les positions de titrisation qui relèveraient de l'approche fondée sur les notations internes dans le portefeuille bancaire, 8 % de la pondération de risque calculée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre V du présent arrêté.
« Aux fins du point b, la méthode de la formule réglementaire ne peut être utilisée qu'avec l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel par les établissements assujettis autres qu'originateurs qui peuvent l'appliquer pour la même position de titrisation de leur portefeuille bancaire. Le cas échéant, les valeurs estimées de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut utilisées lors de l'application de la méthode de la formule réglementaire sont établies conformément au titre III du présent arrêté ou, avec l'autorisation expresse et spéciale de l'Autorité de contrôle prudentiel, sur la base d'estimations dérivées d'une approche décrite à l'article 347-2 et conformes aux normes quantitatives de l'approche fondée sur les notations internes.
« Nonobstant les points a et b, les établissements assujettis appliquent une pondération de 8 % aux positions de titrisation qui feraient l'objet d'une pondération conformément à l'article 217-1 si elles relevaient du portefeuille bancaire de l'établissement assujetti.
« Pour calculer les exigences de fonds propres pour le risque spécifique, les établissements assujettis additionnent toutes les positions ainsi pondérées (qu'elles soient longues ou courtes). »
L'article 330-2est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 330-2.-Les positions sur titres sont affectées d'un coefficient de 8 %. »
A l'article 330-3, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
L'article 336 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont calculées également pour les opérations relevant du portefeuille bancaire. »
Au ii du b de l'article 338-2, les mots : « l'entité auquel cas l'exposition telle qu'elle résulte de l'échange constitue une position courte sur le sous-jacent, même si le sous-jacent n'a pas fait défaut ; » sont remplacés par les mots : « la contrepartie. Dans ce cas, la partie de l'exposition correspondant au risque potentiel futur se limite au montant des primes non encore versées par l'entité à l'établissement assujetti ; ».
A l'article 339-2, au troisième alinéa, les mots : « le risque de règlement-livraison, » sont supprimés.
L'article 341 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le risque de contrepartie correspond aux valeurs exposées au risque retenues au titre de la section 2 du chapitre V. » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le bénéficiaire est constitué de plusieurs personnes, au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05, ce calcul est effectué pour chacune d'elles séparément ; la somme des risques de contrepartie individuels constitue le risque de contrepartie sur le bénéficiaire. »
A l'article 346, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est tenu compte dans le modèle de valorisation d'un paramètre de risque qui n'est pas pris en compte dans le modèle de mesure des risques, l'établissement assujetti justifie cette situation auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. En outre, le modèle de mesure des risques doit tenir compte du caractère non linéaire des options et d'autres produits, ainsi que du risque de corrélation et du risque de base. Lorsque des approximations sont employées pour les facteurs de risque, elles doivent avoir fait la preuve de leur utilité pour les positions réelles détenues. »
L'article 347-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel peut reconnaître l'utilisation du modèle interne pour les mesures de valeur en risque de l'établissement assujetti pour la mesure du risque spécifique lié aux positions sur titres de créances et de propriété si ce modèle répond aux conditions suivantes : » ;
2° Le g est supprimé ;
3° Au h, après les mots : « Les modèles des établissements », est inséré le mot : « assujettis » ;
4° Le j est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements assujettis ne sont pas tenus de prendre en compte les risques de défaut et de migration pour les titres de créance dans leur modèle interne lorsqu'ils tiennent compte de ces risques au moyen des exigences énoncées aux articles 347-2 à 347-2-9. » ;
5° L'article 347-1 est complété par un alinéa k ainsi rédigé :
« k) Les établissements assujettis peuvent exclure les positions de titrisation ou les dérivés de crédit au nième défaut pour lesquels ils calculent les exigences de fonds propres pour risques de position conformément au chapitre III du présent titre, à l'exception des positions qui sont soumises à l'approche énoncée à l'article 347-2-10. »
L'article 347-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 347-2.-Le risque de défaut et de migration des positions du portefeuille de négociation additionnel au risque de défaut déjà pris en compte dans le calcul de la valeur en risque, conformément aux dispositions ci-dessus, est intégré au calcul des exigences de fonds propres par le biais d'une exigence de fonds propres supplémentaire. Les établissements assujettis doivent disposer à cet égard des méthodologies leur permettant de valider cette mesure.
« Les établissements assujettis démontrent que leurs normes méthodologiques sont comparables aux exigences applicables aux approches de notations internes en utilisant l'hypothèse d'un niveau constant de risque ajusté, si nécessaire, pour prendre en compte les effets de la liquidité de marché, de la concentration des positions, des couvertures et des options. »
A la section 4 du chapitre VII du titre VII, après l'article 347-2, sont insérés les articles 347-2-1 à 347-2-10 ainsi rédigés :
« Art. 347-2-1.-Domaine d'application.
« L'approche utilisée pour prendre en compte le risque additionnel de défaut et de migration couvre toutes les positions soumises à une exigence de fonds propres au titre du risque spécifique de taux d'intérêt, à l'exception des positions de titrisation et des dérivés de crédit au nième défaut.
« Avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, les établissements assujettis peuvent inclure de manière cohérente toutes les positions sur titres de propriété cotés et sur instruments dérivés basés sur des titres de propriété cotés dès lors que l'inclusion de ces positions correspond à la démarche interne de l'établissement assujetti en matière de mesure et de gestion des risques.
« Cette approche tient compte de l'incidence des corrélations entre événements de défaut et de migration. Elle ne tient pas compte de l'incidence de la diversification entre les événements de défaut et de migration, d'une part, et d'autres facteurs de risque de marché, d'autre part.
« Art. 347-2-2.-Paramètres.
« L'approche utilisée pour prendre en compte le risque additionnel mesure les pertes dues à des défauts et à des migrations des notations internes ou externes avec un intervalle de confiance de 99,9 % sur un horizon de capital d'un an.
« Les hypothèses en matière de corrélation sont appuyées par l'analyse de données objectives dans un cadre conceptuellement sain. L'approche pour la prise en compte du risque additionnel prend en considération de manière appropriée les concentrations d'émetteurs. Les concentrations susceptibles de se produire au sein d'une classe de produits et parmi différentes classes de produits en situation de crise doivent également être prises en considération.
« L'approche est basée sur l'hypothèse d'un niveau constant de risque sur un horizon de capital d'un an, ce qui implique que les positions distinctes ou les ensembles de positions du portefeuille de négociation qui ont fait l'objet de défauts ou de migrations sur leur horizon de liquidité sont réinitialisés au terme de leur horizon de liquidité pour revenir à leur niveau initial de risque. Les établissements assujettis peuvent aussi utiliser de manière cohérente l'hypothèse d'une position constante sur un an, c'est-à-dire avec un horizon de liquidité sur un an.
« Art. 347-2-3.-Les horizons de liquidité sont déterminés en fonction du temps nécessaire, en période de tensions sur les marchés, pour céder la position ou pour couvrir tous les risques de prix ayant une importance significative en tenant compte, en particulier, de l'importance de la position. Les horizons de liquidité tiennent compte de la pratique et de l'expérience effectives acquises en période de tensions, tant systématiques que singulières. Ils doivent être mesurés conformément à des hypothèses prudentes et être suffisamment longs pour que l'acte de cession ou de couverture, en soi, n'ait pas d'incidence significative sur le prix auquel ladite cession ou couverture serait réalisée.
« La détermination de l'horizon de liquidité approprié pour une position ou un ensemble de positions est soumise à un plancher de trois mois.
« La détermination de l'horizon de liquidité approprié pour une position ou un ensemble de positions doit être cohérente avec la politique de réfaction de valeur des positions et la gestion des positions faisant l'objet d'une détention prolongée de l'établissement assujetti. Lorsqu'un établissement assujetti détermine des horizons de liquidité pour des ensembles de positions plutôt que pour des positions individuelles, ces ensembles de positions sont définis selon des critères pertinents qui reflètent les différences de liquidité. Les horizons de liquidité sont plus longs pour les positions concentrées, la liquidation de telles positions nécessitant plus de temps. L'horizon de liquidité d'un entrepôt de titrisation doit prendre en considération le temps nécessaire pour créer, céder et titriser les actifs ou pour couvrir les facteurs de risque significatifs en période de tensions sur les marchés.
« Art. 347-2-4.-Les établissements assujettis peuvent tenir compte des couvertures dans leur approche de prise en compte du risque additionnel de défaut et de migration. Des positions peuvent être compensées si des positions longues et courtes se rapportent au même instrument financier. Les effets de couverture ou de diversification résultant de positions longues et courtes se rapportant à des instruments ou des titres différents du même débiteur, ou de positions longues et courtes sur différents émetteurs, ne peuvent être pris en compte qu'en modélisant explicitement les positions longues et courtes brutes sur les différents instruments. Les établissements assujettis tiennent compte des risques significatifs susceptibles de survenir au cours de l'intervalle entre l'échéance de la couverture et l'horizon de liquidité. Ils tiennent compte aussi des sources de risque de base important associé aux stratégies de couverture. Ce risque de base varie en fonction du produit, du rang dans la structure du capital, de la notation interne ou externe, de l'échéance, de la date d'émission ou d'autres différences entre instruments. Les établissements assujettis ne tiennent compte des couvertures que dans la mesure où celles-ci peuvent être maintenues lorsqu'un événement de crédit, ou autre, est proche pour le débiteur.
« Pour les positions du portefeuille de négociation qui font l'objet d'une stratégie de couverture dynamique, un réajustement de la couverture avant l'horizon de liquidité de la position couverte peut être accepté à condition que l'établissement assujetti :
« i) Choisisse de modéliser le réajustement de la couverture de manière identique pour l'intégralité de l'ensemble pertinent de positions du portefeuille de négociation ;
« ii) Démontre que la prise en compte du réajustement résulte en une meilleure mesure du risque, et
« iii) Démontre que les marchés d'instruments financiers servant de couverture sont suffisamment liquides pour permettre ce réajustement même en période de tensions. Tout risque résiduel résultant de stratégies de couverture dynamique doit être pris en compte dans les exigences de fonds propres.
« Art. 347-2-5.-L'approche utilisée pour tenir compte du risque additionnel de défaut et de migration prend en considération l'effet non linéaire des options, des dérivés de crédit structurés et des autres positions présentant un comportement non linéaire significatif en matière de changements de prix. Les établissements assujettis tiennent également dûment compte de l'importance du risque de modèle inhérent à l'évaluation et à l'estimation des risques de prix de tels produits.
« L'approche pour la prise en compte du risque additionnel de défaut et de migration doit être fondée sur des données qui sont objectives et actualisées.
« Art. 347-2-6.-Validation.
« Dans le cadre de l'analyse indépendante de leur système de mesure des risques et de la validation de leurs modèles internes, les établissements assujettis sont notamment tenus, en ce qui concerne l'approche visant à prendre en compte le risque additionnel de défaut et de migration :
« i) De s'assurer que l'approche de modélisation utilisée pour les corrélations et les changements de prix est appropriée pour leur portefeuille, notamment en matière de choix et de pondération des facteurs de risques systématiques ;
« ii) D'effectuer différentes simulations de crise, notamment des analyses de sensibilité et des analyses de scénarios, pour évaluer le caractère raisonnable, du point de vue qualitatif et quantitatif, de l'approche, notamment eu égard au traitement des concentrations. Ces simulations ne se limitent pas aux événements historiques ;
« iii) De mettre en œuvre une validation quantitative appropriée comportant des valeurs de référence internes pertinentes pour la modélisation.
« L'approche pour la prise en compte du risque additionnel de défaut et de migration est conforme aux méthodologies internes de gestion des risques des établissements assujettis pour l'identification, la mesure et la gestion des risques de marché.
« Art. 347-2-7.-Documentation.
« Les établissements assujettis documentent leur approche pour la prise en compte du risque additionnel de défaut et de migration de telle sorte que les paramètres de corrélation et les autres hypothèses de modélisation soient transparents pour l'Autorité de contrôle prudentiel.
« Art. 347-2-8.-Approches internes basées sur des paramètres différents.
« Si, pour le risque additionnel de défaut et de migration, un établissement assujetti utilise une approche non strictement conforme à toutes les exigences des articles 347-2 à 347-2-7, mais qui respecte les méthodes internes de l'établissement assujetti pour la détection, la mesure et la gestion du risque, il doit pouvoir démontrer que son approche se traduit par des exigences de fonds propres au moins aussi élevées que s'il avait utilisé une approche pleinement conforme aux exigences des articles précités. L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie au moins une fois par an la conformité à cette obligation.
« Art. 347-2-9.-Fréquence du calcul.
« Les établissements assujettis effectuent au moins une fois par semaine les calculs requis en vertu de l'approche qu'ils ont choisie pour prendre en compte le risque additionnel de défaut et de migration.
« Art. 347-2-10.-Sous réserve de l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel, les établissements assujettis peuvent utiliser une approche interne pour calculer l'exigence de fonds propres additionnelle pour le portefeuille de corrélation au lieu de la méthode visée à l'article 321-1, appelée mesure globale des risques (comprehensive risk measure, CRM) si les dispositions suivantes sont respectées :
« a) L'approche interne prend en compte d'une manière appropriée tous les risques de prix avec un intervalle de confiance de 99,9 % sur un horizon de capital d'un an, en retenant l'hypothèse d'un niveau de risque constant, avec un ajustement, le cas échéant, afin de tenir compte de l'impact de la liquidité, de la concentration, des couvertures et de la présence d'options. L'établissement assujetti peut incorporer dans l'approche interne toutes les positions qui sont gérées conjointement avec les positions figurant dans le portefeuille de corrélation et peut alors exclure ces positions de l'approche visée à l'article 347-2 ;
« b) Le montant de l'exigence de fonds propres pour la mesure globale des risques ne peut pas être inférieur à 8 % de l'exigence de fonds propres qui serait calculée conformément à l'article 321-1 ;
« c) L'approche interne prend en compte d'une manière appropriée notamment les risques suivants :
« ― le risque cumulatif résultant de multiples défauts, y compris la hiérarchisation des défauts, dans des produits subdivisés en tranches ;
« ― le risque de marge de crédit, y compris les effets de second ordre (gamma croisé, effet croisé des marges et des corrélations) ;
« ― la volatilité des corrélations implicites ;
« ― le risque de base, comprenant la base entre la marge d'un indice et celle des différents noms qui le composent ;
« ― le risque associé à l'absence d'observabilité de la corrélation des portefeuilles sur mesure, c'est-à-dire la base entre la corrélation implicite d'un indice et celle des portefeuilles sur mesure ;
« ― la volatilité du taux de recouvrement ;
« ― le risque de détérioration des couvertures et le coût potentiel d'un réajustement de ces couvertures, dans la mesure où la mesure globale des risques prend en compte les avantages résultant d'une couverture dynamique.
« d) L'établissement assujetti dispose de suffisamment de données de marché pour garantir qu'il prend pleinement en compte les principaux risques de ces expositions dans son approche interne. L'établissement assujetti démontre par des contrôles ex post ou d'autres moyens appropriés que ses mesures du risque peuvent expliquer d'une manière adéquate les variations de prix historiques de ces produits. L'établissement assujetti est en mesure de séparer les positions pour lesquelles il détient une autorisation d'utiliser l'approche interne des positions pour lesquelles il ne détient pas une telle autorisation.
« e) L'établissement assujetti met régulièrement en œuvre un ensemble de simulations de crise particulières et préétablies. Ces simulations de crise analysent les impacts d'une crise sur les taux de défaut, les taux de recouvrement, les marges de crédit et les corrélations sur les pertes et profits de l'unité en charge de la négociation des produits de corrélation. L'établissement assujetti met en œuvre ces simulations de crise au moins une fois par semaine et il en communique, au moins une fois par trimestre, les résultats à l'Autorité de contrôle prudentiel, y compris des comparaisons avec l'exigence de fonds propres de l'établissement calculée selon l'approche interne. Chaque fois que ces simulations révèlent une insuffisance significative d'exigence de fonds propres, l'établissement assujetti doit en informer sans retard l'Autorité de contrôle prudentiel. Sur la base des résultats de ces simulations de crise, l'Autorité de contrôle prudentiel peut relever l'exigence de fonds propres relative au portefeuille de corrélation.
« f) L'établissement assujetti calcule l'exigence de fonds propres donnée par la méthode de la mesure globale des risques au moins une fois par semaine. »
L'article 348 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Les critères quantitatifs suivants », sont insérés les mots : « pour les mesures de valeur en risque » ;
2° Le c est complété par les mots suivants : « les établissements assujettis qui ont recours à cette approche justifient régulièrement le caractère raisonnable de cette dernière à l'Autorité de contrôle prudentiel ; » ;
3° Au e, les mots : « tous les trois mois » sont remplacés par les mots : « tous les mois ».
A la section 5 du chapitre VII du titre VII, après l'article 348, il est inséré un article 348-1 ainsi rédigé :
« Art. 348-1.-Les établissements assujettis calculent une " valeur en risque stressée ” basée sur une mesure de valeur en risque du portefeuille actuel sur dix jours avec un intervalle de confiance unilatéral de 99 %. Les données du modèle de valeur en risque sont étalonnées par rapport aux données historiques de périodes de tensions financières significatives d'une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l'établissement assujetti. Le choix de ces données historiques est soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et fait l'objet d'un réexamen annuel par l'établissement assujetti. Les établissements assujettis calculent au moins une fois par semaine la valeur en risque stressée. »
L'article 349 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements assujettis effectuent également des scénarios de crise inversés (reversed stress tests). »
L'article 351 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces contrôles sont réalisés à partir des résultats réels et des résultats hypothétiques. Ces deux approches, qui apportent des indications en partie complémentaires, doivent être mises en œuvre conjointement : » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
L'article 352 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 352.-I. ― En cas d'utilisation combinée d'un modèle interne et de la méthode décrite aux sections 2 et 3 du chapitre III, aux sections 1 et 2 du chapitre IV et au chapitre VIII du titre VII du présent arrêté, les exigences de fonds propres calculées au moyen de chacune des méthodes sont agrégées par simple somme.
« Pour la partie couverte par le modèle interne, l'établissement assujetti est soumis à une exigence de fonds propres équivalant à la somme des montants résultant des points a et b :
« a) Le plus élevé des deux montants suivants :
« ― la mesure de la valeur en risque totale du jour précédent, calculée selon les modalités définies au présent chapitre ;
« ― la moyenne des mesures quotidiennes de la valeur en risque totale au cours des soixante jours ouvrables précédents, à laquelle est appliqué le coefficient multiplicateur (mc) ;
« b) Le plus élevé des deux montants suivants :
« ― La dernière mesure disponible de sa valeur en risque stressée, conformément à l'article 348-1 (sVaRt-1) ;
« ― La moyenne des mesures de la valeur en risque stressée, calculée selon la méthode et la fréquence, prescrites à l'article 348-1, au cours des soixante jours ouvrables précédents (sVaRavg), multipliée par le facteur de multiplication (ms) ;
« II. ― Les établissements assujettis utilisant leur modèle interne pour le calcul de l'exigence de fonds propres concernant le risque spécifique calculent en outre une exigence de fonds propres égale à la somme des montants résultant des points a et b comme suit :
« a) L'exigence de fonds propres calculée conformément au chapitre III du présent titre pour les risques associés aux positions de titrisation et aux dérivés de crédit au nième défaut figurant dans le portefeuille de négociation, à l'exception de ceux qui relèvent de l'article 347-2-10 ;
« b) La plus élevée de la dernière mesure du risque additionnel de défaut et de migration selon l'approche décrite à l'article 347-2, et de la moyenne sur douze semaines de cette même mesure. S'il y a lieu, l'établissement assujetti calcule l'exigence en fonds propres égale à la plus élevée de la dernière mesure globale des risques selon l'approche décrite à l'article 347-2-10, et de la moyenne sur douze semaines de cette même mesure.
« III. ― Les coefficients multiplicateurs (mc) et (ms) sont attribués à chaque établissement assujetti par l'Autorité de contrôle prudentiel en fonction de la qualité de son système de gestion des risques, avec un minimum de 3, et majorés, le cas échéant, d'un facteur complémentaire variant entre 0 et 1, conformément au tableau ci-après, en fonction du nombre des dépassements mis en évidence par le contrôle ex post. Ce nombre est égal au maximum du nombre des dépassements observés dans le cadre du contrôle ex post sur les résultats réels, d'une part, et les résultats hypothétiques, d'autre part.
NOMBRE DE DÉPASSEMENTS | FACTEUR COMPLÉMENTAIRE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 5 | 0 | |||||
5 | 0,4 | |||||
6 | 0,5 | |||||
7 | 0,65 | |||||
8 | 0,75 | |||||
9 | 0,85 | |||||
10 ou plus | 1 | |||||
« Au cas où de nombreux dépassements révèlent que le modèle n'est pas suffisamment précis, l'Autorité de contrôle prudentiel peut ne plus reconnaître le modèle aux fins de calcul des exigences de fonds propres ou peut imposer des mesures appropriées afin qu'il soit rapidement amélioré.
« Afin de permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel de vérifier en permanence l'adéquation du facteur complémentaire, l'établissement assujetti informe sans délai et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables, le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel, des dépassements révélés par leur programme de contrôle ex post qui, en fonction du tableau ci-dessus, impliqueraient un relèvement du facteur complémentaire.
« IV. ― En cas de non-utilisation du modèle interne ou en cas de non-reconnaissance du modèle par l'Autorité de contrôle prudentiel pour le traitement du risque spécifique, l'établissement assujetti recourt à la méthode décrite aux sections 2 et 3 du chapitre III et à la section 1 du chapitre VIII du titre VII du présent arrêté pour mesurer l'exigence de fonds propres relative à cette composante. »
L'intitulé du titre IX est complété par les mots suivants : « à des fins de transparence ».
A l'article 374, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements assujettis disposent également de politiques leur permettant d'évaluer si leurs publications fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque. Lorsque ces publications ne fournissent pas aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque, les établissements assujettis publient les informations nécessaires en plus de celles prévues au titre IX du présent arrêté. Ils ne sont toutefois tenus de publier que les informations significatives et non pas les informations sensibles ou confidentielles. »
L'article 386 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 386.-Les établissements assujettis qui calculent les montants des expositions pondérés conformément au titre V ou les exigences de fonds propres conformément à l'article 323-1 publient les informations suivantes relatives aux opérations de titrisation, séparément pour le portefeuille de négociation et le portefeuille bancaire, le cas échéant :
« a) Une analyse des objectifs poursuivis par l'établissement dans son activité de titrisation ;
« b) La nature des risques, y compris les risques de liquidité inhérents aux actifs titrisés ;
« c) Les types de risques, compte tenu du rang des positions de titrisation sous-jacentes et compte tenu des actifs sous-jacents à ces positions de titrisation, pris et conservés lors de l'opération de retitrisation ;
« d) Les différents rôles joués par l'établissement assujetti dans le processus de titrisation ;
« e) Le degré d'implication de l'établissement dans chacun des rôles visés au point d ;
« f) Une description des procédures mises en place pour suivre les évolutions du risque de crédit et du risque de marché des positions de titrisation, y compris la manière dont le comportement des actifs sous-jacents influe sur les positions de titrisation, et une description de la manière dont ces procédures diffèrent pour les positions de retitrisation ;
« g) Une description des politiques de l'établissement assujetti en ce qui concerne l'utilisation de couvertures et de protections non financées pour limiter les risques des positions de titrisation et de retitrisation conservés, y compris l'identification des contreparties de couverture importantes, par type pertinent d'exposition ;
« h) Les approches utilisées pour calculer les montants des expositions pondérées des positions de titrisation, y compris les catégories d'exposition de titrisation auxquelles chaque approche est appliquée ;
« i) Les types d'entités de titrisation que l'établissement assujetti utilise, en tant que sponsor, pour titriser des expositions de tiers, y compris les éventuelles expositions de l'établissement assujetti à l'égard de ces entités de titrisation ainsi que la forme et le degré de cette exposition, en distinguant les expositions au bilan et hors bilan, ainsi qu'une liste des entités gérées ou conseillées par l'établissement assujetti et qui investissent dans les positions de titrisation que l'établissement assujetti a titrisées ou dans les entités de titrisation pour lesquelles il agit en tant que sponsor ;
« j) Un exposé sommaire des méthodes comptables retenues dans le cadre des titrisations, et notamment :
« ― la comptabilisation des produits de cession ;
« ― les méthodes, les hypothèses principales, les données, ainsi que les modifications par rapport à la période précédente, utilisées pour évaluer les positions de titrisation ;
« ― le traitement des titrisations synthétiques lorsque la méthode comptable retenue n'est pas spécifiée par ailleurs ;
« ― la manière dont sont évalués les actifs en attente de titrisation, et le fait qu'ils soient comptabilisés soit dans le portefeuille bancaire, soit dans le portefeuille de négociation de l'établissement assujetti ;
« ― les principes de comptabilisation, au passif du bilan, des accords susceptibles de contraindre l'établissement de crédit à fournir un soutien financier pour des actifs titrisés ;
« k) Les dénominations des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations de crédit sont utilisées dans le cadre du traitement des positions de titrisation et le type d'exposition pour lequel chaque organisme est utilisé ;
« l) Le cas échéant, une description de l'approche fondée sur des notations internes telle que définie dans le titre V du présent arrêté, y compris la procédure de notation interne et les relations entre notations interne et externe, l'utilisation des notations internes à des fins autres que le calcul des fonds propres conformément à l'approche fondée sur des notations internes, les mécanismes de contrôle de la procédure de notation interne, y compris les considérations relatives à l'indépendance, à la responsabilité et à l'examen de la procédure de notation interne ; les types d'exposition auxquels la procédure de notation interne est appliquée et les paramètres de simulation de crise utilisés pour déterminer les niveaux de rehaussement de crédit, par type d'exposition ;
« m) Une explication pour tout changement significatif, par rapport à la période précédente, des informations quantitatives fournies en vertu des points n à q ;
« n) Séparément pour le portefeuille de négociation et le portefeuille bancaire, les informations suivantes, ventilées par catégorie d'exposition :
« ― l'encours total des expositions titrisées par l'établissement assujetti soumises aux dispositions du titre V, en distinguant les titrisations classiques des titrisations synthétiques, et les titrisations pour lesquelles l'établissement assujetti n'est que sponsor ;
« ― le montant agrégé des positions de titrisation au bilan conservées ou acquises et des expositions hors bilan ;
« ― le montant agrégé des actifs en attente de titrisation ;
« ― pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé, les montants agrégés des lignes d'exposition utilisées relatives aux intérêts respectifs de l'initiateur et de l'investisseur, le montant agrégé des exigences de fonds propres auxquelles l'établissement assujetti est soumis au titre de l'intérêt de l'initiateur et le montant agrégé des exigences de fonds propres auxquelles l'établissement assujetti est soumis au titre de la part des montants utilisés et des lignes non utilisées de l'investisseur ;
« ― le montant des positions de titrisation déduit des fonds propres ou pondéré à 1 250 % ;
« ― un exposé sommaire de l'activité de titrisation sur la période sous revue, incluant le montant des expositions titrisées et les moins-values ou plus-values constatées sur leur cession par catégorie de risque ;
« o) Séparément pour le portefeuille de négociation et le portefeuille bancaire, le montant agrégé des positions titrisées conservées ou acquises et les exigences de fonds propres correspondantes, ventilé en positions de titrisation et positions de retitrisation, ces montants étant eux-mêmes subdivisés en un nombre pertinent de fourchettes de pondération des risques ou d'exigences de fonds propres, pour chacune des approches utilisées en matière de fonds propres ;
« p) Pour le portefeuille bancaire et les expositions titrisées par l'établissement assujetti soumises aux dispositions du titre V :
« ― une répartition par catégorie d'exposition des montants des actifs dépréciés ou des expositions faisant l'objet d'arriérés de paiement titrisés, ainsi que les pertes constatées par l'établissement concerné sur la période sous revue ;
« ― le montant agrégé des positions de retitrisation conservées ou acquises ventilé en fonction de l'exposition avant et après couverture ou assurance, d'une part, et de l'exposition aux garants financiers, lui-même subdivisé en fonction des catégories de qualité du crédit du garant ou du nom du garant, d'autre part ».
L'article 387-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements assujettis publient également séparément les exigences de fonds propres pour le risque spécifique de taux d'intérêt des positions de titrisation. »
L'article 387-2 est ainsi modifié :
1° Au a, après le premier tiret, il est inséré un deuxième tiret ainsi rédigé :
« ― en ce qui concerne les exigences de fonds propres en vertu des articles 347-2 et 347-2-10 pris séparément, les méthodologies appliquées et les risques mesurés par l'utilisation d'un modèle interne, y compris une description de l'approche utilisée par l'établissement assujetti pour déterminer les horizons de liquidité, les méthodologies appliquées pour parvenir à une évaluation des fonds propres conforme au critère de solidité exigé, et les approches employées pour valider le modèle ; » ;
2° Le d et le e sont remplacés par les dispositions suivantes :
« d) La plus élevée, la plus faible et la moyenne des valeurs suivantes :
« ― les valeurs en risque quotidiennes sur la période couverte et à la clôture de celle-ci ;
« ― les valeurs en risque quotidiennes en situation de crise sur la période couverte et à la clôture de celle-ci ;
« ― les exigences de fonds propres en vertu des articles 347-2 et 347-2-10 pris séparément sur la période couverte et à la clôture de celle-ci ;
« e) Le montant de fonds propres en vertu des articles 347-2 et 347-2-10 pris séparément, ainsi que l'horizon de liquidité moyen pondéré pour chaque sous-portefeuille couvert ;
« f) Une comparaison de la valeur en risque quotidienne en fin de journée avec les variations sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant ainsi qu'une analyse de tout dépassement important au cours de la période couverte. »
Au chapitre III du titre X, après l'article 396, il est inséré un article 396-1 ainsi rédigé :
« Art. 396-1.-Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 323-1, jusqu'au 31 décembre 2013, les établissements assujettis additionnent séparément leurs positions longues nettes pondérées et leurs positions courtes nettes pondérées et retiennent comme exigence de fonds propres pour risque spécifique le plus élevé des deux montants. Les établissements assujettis communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel le montant total de leurs positions longues nettes pondérées et de leurs positions courtes nettes pondérées, ventilées par type d'actifs sous-jacents. »
Le règlement n° 90-02 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 2 bis, avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour calculer le montant des fonds propres, les établissements assujettis appliquent les exigences des articles 305 à 307-3 de l'arrêté du 20 février 2007 modifié à tous leurs actifs évalués à la juste valeur, qu'ils appartiennent ou non au portefeuille de négociation, et portent en déduction du montant des fonds propres de base toute réfaction de valeur supplémentaire par rapport à celle enregistrée en comptabilité. » ;
2° A l'article 6 bis, les mots : « titre V dudit » sont remplacés par le mot : « dit » ;
3° Le III de l'article 6 ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les déductions relatives aux crédits documentaires, accordés ou confirmés, sont calculées en faisant application des dispositions des articles 7-2 et 16 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres. »
Le règlement n° 93-05 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 2, au troisième alinéa, les mots : « , au risque de règlement-livraison » sont supprimés ;
2° A l'article 4.1, dans la première phrase du septième tiret du II, les mots : « ou dans un pays tiers reconnu équivalent, en application de normes équivalentes au présent règlement en vigueur dans l'Espace économique européen ou le pays tiers » sont remplacés par les mots : « ou dans un pays tiers, en application de normes reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel comme équivalentes à celles en vigueur dans l'Espace économique européen » ;
3° A l'article 9, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Elle peut également refuser le bénéfice du présent article lorsqu'elle estime que le régime de supervision prudentielle, sur une matière autre que le contrôle des grands risques, n'est pas équivalent à celui applicable en France. »
L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au troisième tiret, les mots : « de filiales » sont remplacés par les mots : « les titres de capital émis par des entités appartenant au même groupe que l'établissement assujetti » ;
2° Après le troisième tiret, il est inséré un quatrième tiret ainsi rédigé :
« ― les titres de créance émis par des entités appartenant au même groupe que l'établissement assujetti, sauf lorsque leurs caractéristiques les rendent éligibles au refinancement auprès d'une banque centrale de l'eurosystème en application des dispositions de l'orientation de la Banque centrale européenne susvisée ; ».
Le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 95-02 du 21 juillet 1995 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2011, à l'exception de l'article 52 qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 novembre 2011.
François Baroin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.