LOI n°2012-325 du 7 mars 2012 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2012-325 du 7 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025451702
Texte parentLEGITEXT000025451679
Référencearticle 13 de la loi n°2012-325 du 7 mars 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 426-3 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 426-3.-L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 pour une parcelle culturale n'est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. S'il est établi que les dégâts constatés n'atteignent pas ce seuil, les frais d'estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant.

3. « En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel.

4. « En outre, cette indemnité peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, visée à l'article L. 426-5, détermine les principales règles à appliquer en la matière.

5. « Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l'exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais d'estimation sont à la charge financière du réclamant.

6. « Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. L426-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025451702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.