Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 426-3 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 426-3.-L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 pour une parcelle culturale n'est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. S'il est établi que les dégâts constatés n'atteignent pas ce seuil, les frais d'estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant.
3. « En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel.
4. « En outre, cette indemnité peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, visée à l'article L. 426-5, détermine les principales règles à appliquer en la matière.
5. « Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l'exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais d'estimation sont à la charge financière du réclamant.
6. « Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. L426-3