Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 422-21 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
3. « 5° Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création. » ;
4. 2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
5. « I bis. ― L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande.
6. « Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. L422-21