Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2012 au 8 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 février 2012
RattachementSection 3 : Admission
Chapitre Ier : Dispositions relatives au concours sur épreuves
Section 3 : Admission
IdentifiantLEGIARTI000025451931
Texte parentLEGITEXT000025451892
Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 février 2012 (version du 9 mars 2012)Légifrance →
1. Dès réception de la liste de classement, conformément aux décisions du jury, par délégation du ministre de la défense et des anciens combattants, le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air arrête :
2. ― la liste des candidats déclarés admis ;
3. ― la liste des candidats inscrits en liste complémentaire.
4. Les candidats inscrits en liste complémentaire peuvent être appelés au plus tard le deuxième vendredi qui suit le jour d'entrée en école de l'année au titre de laquelle ils ont concouru.
5. Ces listes établies par ordre de mérite sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Aller plus loin
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