1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats devant figurer sur la liste principale et sur la liste complémentaire.
Arrêté du 28 février 2012 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2012 au 8 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 février 2012
Rattachement
Section 2 : Epreuves d'admission
- Chapitre II : Dispositions relatives au concours sur titres
- Section 2 : Epreuves d'admission
IdentifiantLEGIARTI000025451937
Texte parentLEGITEXT000025451892
Aller plus loin
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