Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2012 au 8 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 février 2012
RattachementSection 2 : Epreuves d'admission
Chapitre II : Dispositions relatives au concours sur titres
Section 2 : Epreuves d'admission
IdentifiantLEGIARTI000025451940
Texte parentLEGITEXT000025451892
Référencearticle 15 de l'arrêté du 28 février 2012 (version du 9 mars 2012)Légifrance →
1. Le ministre de la défense et des anciens combattants (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) arrête, conformément à la décision du jury :
2. ― une liste principale des candidats déclarés admis au titre de chacun des enseignements dispensés (scientifique, technologique ou professionnel) ;
3. ― les listes complémentaires correspondantes.
4. Les candidats inscrits en liste complémentaire peuvent être appelés au plus tard le deuxième vendredi qui suit le jour d'entrée en école de l'année au titre de laquelle ils ont concouru.
5. Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Aller plus loin
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