Chapitre Ier : Dispositions relatives au concours sur épreuves
Section 2 : Epreuves écrites d'admission
IdentifiantLEGIARTI000025451924
Texte parentLEGITEXT000025451892
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 février 2012 (version du 9 mars 2012)Légifrance →
1. Les épreuves écrites sont notées de zéro à vingt.
2. Tout candidat qui se présente après l'heure de convocation ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit, pour l'épreuve considérée, la note zéro pour cette épreuve.
3. Les épreuves de mathématiques, de physique-chimie et de français font l'objet d'une double correction anonyme.
4. L'épreuve d'anglais est corrigée par lecture optique des cartes de tests.
5. Toute fraude ou tentative de fraude à l'une des épreuves du concours, constatée par la commission de surveillance, entraîne l'exclusion du candidat de l'épreuve considérée et son exclusion du concours, sur décision du président du jury.
Aller plus loin
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