Décret n°2012-327 du 6 mars 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2018.

TexteDécret n°2012-327 du 6 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000037383624
Texte parentLEGITEXT000025452461
Référencearticle 5 du décret n°2012-327 du 6 mars 2012 (version du 8 septembre 2018)Légifrance →

1. L'établissement est administré par un conseil de dix-sept membres dotés chacun d'un suppléant, conformément aux dispositions de l'article R. 321-4 du code de l'urbanisme. Il est composé comme suit :

2. 1° Cinq membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :

3. ― de l'urbanisme ;

4. ― du budget ;

5. ― du logement ;

6. ― des collectivités territoriales ;

7. ― de l'aménagement du territoire ;

8. 2° Douze membres représentant les collectivités territoriales :

9. ― cinq représentants de la région Grand Est désignés en son sein par le conseil régional ;

10. ― trois représentants du département de Meurthe-et-Moselle désignés en son sein par le conseil départemental ;

11. ― trois représentants du département de la Moselle désignés en son sein par le conseil départemental ;

12. ― un représentant de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette désigné en son sein par le conseil de la communauté.

13. Le conseil de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette peut désigner en son sein un second représentant pour assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

14. Le préfet de la région Grand Est constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition du conseil d'administration.

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