Décret n°2012-352 du 12 mars 2012 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-352 du 12 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025496534
Texte parentLEGITEXT000025496526
Référencearticle 3 du décret n°2012-352 du 12 mars 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 3 de la même section 2 est ainsi modifiée :

2. 1° L'article R. 313-20-1 est ainsi modifié :

3. a) Le I est supprimé ;

4. b) Au II, le 1° est supprimé et le 2° devient le 1° ;

5. c) Au II, le 3° devient le 2° et à cet alinéa, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente ans » ;

6. d) Au II, le 4° devient le 3° et il est ainsi rédigé :

7. « 3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A devient inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. » ;

8. e) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « III. ― Les aides mentionnées au III de l'article R. 313-19-1 répondent aux caractéristiques suivantes :

10. « 1° Leur montant, y compris après application de la majoration prévue au dernier alinéa de ce même III, n'excède pas 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 20 000 € par logement ;

11. « 2° Leur durée n'excède pas quinze ans ;

12. « 3° Leur taux d'intérêt n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. » ;

13. f) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « IV. ― Les subventions mentionnées au VI de l'article R. 313-19-1 sont attribuées à des personnes physiques dont le montant total des ressources est inférieur à un plafond fixé par recommandation de l'Union d'économie sociale du logement, dans la limite du plafond applicable aux prêts locatifs intermédiaires mentionnés à l'article R. 391-1. » ;

15. g) Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

16. « V. ― Les plafonds mentionnés au 1° du II et au 1° du III peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3. » ;

17. 2° L'article R. 313-20-2 est ainsi modifié :

18. a) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

19. « 2° Les prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine mentionnés au III bis de l'article R. 313-19-2 répondent aux caractéristiques suivantes :

20. « a) Leur montant n'excède pas 60 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite du double des montants du 1° ;

21. « b) Leur durée n'est pas inférieure à quarante ans ni supérieure à cinquante ans ;

22. « c) Leur taux d'intérêt n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point, et au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. Les intérêts de ces prêts sont payés au moins annuellement, à terme échu ;

23. « 3° La répartition à l'échelle nationale des subventions et prêts mentionnés aux III et III bis de l'article R. 313-19-2 est effectuée par l'Union d'économie sociale du logement en tenant compte de la programmation des agréments et des aides de l'Etat en faveur des logements concernés. La répartition à l'échelle régionale de ces subventions et prêts est présentée par l'Union d'économie sociale du logement ou l'un de ses associés collecteurs au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1. » ;

24. b) Au 1° du II, après les deux occurrences du mot : « quotité », est inséré le mot : « maximale » ;

25. c) Le 3° du II est ainsi rédigé :

26. « 3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. » ;

27. d) Au 2° du III, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « cinquante ans » ;

28. e) Le 3° du III est ainsi rédigé :

29. « 3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. » ;

30. f) Le 2° du V est remplacé par les dispositions suivantes :

31. « 2° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. » ;

32. g) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

33. « VI. ― 1° Les titres de créance subordonnés mentionnés au II de l'article R. 313-19-2 sont remboursés au plus tôt quarante ans et au plus tard cinquante ans après leur souscription ;

34. « 2° Le taux d'intérêt de ces titres de créance n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission des titres, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. Les intérêts de ces titres sont payés au moins annuellement, à terme échu.

35. « VII. ― Les plafonds mentionnés aux 1° du I et au 1° du II peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3. » ;

36. 3° L'article R. 313-20-3 est ainsi modifié :

37. a) Le 2° du I est complété par les dispositions suivantes :

38. « Ces plafonds peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3. » ;

39. b) Le 3° du I est ainsi rédigé :

40. « 3° La durée des prêts à long terme mentionnés au I de l'article R. 313-19-3 n'excède pas cinquante ans. La durée des prêts à long terme à remboursement in fine n'est pas inférieure à quarante ans et n'excède pas cinquante ans. » ;

41. c) Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

42. « 4° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré de deux points, ou au taux de 0,5 %, si le taux du livret A minoré de deux points est inférieur à 0,5 %. Ce taux d'intérêt est fixe. » ;

43. d) Les II et III sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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