Texte publié au Journal officiel
1. A l'article 2 de l'arrêté du 4 avril 1996 susvisé, il est inséré par ordre alphabétique les définitions suivantes :
2. « Aéromodèle : aéronef non habité piloté en vue de son " pilote à distance ” qui est à tout instant en mesure de contrôler directement sa trajectoire et s'il est utilisé exclusivement à des fins de loisir ou de compétition ; »
3. « Service compétent de l'aviation civile : en métropole, aux Antilles et Guyane, en océan Indien et à Mayotte, ce sont les directions interrégionales de la direction de la sécurité de l'aviation civile, en Polynésie française, le service d'Etat de l'aviation civile, en Nouvelle-Calédonie, la direction de l'aviation civile, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le service de l'aviation civile ; ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 4 avril 1996 : art. 2