1. La Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole versent à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant dû au titre de la fraction de la dotation mentionnée au 1° de l'article R. 1435-24 du code de la santé publique concomitamment au versement opéré dans les conditions prévues à l'article 1er.
Arrêté du 1er mars 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 mars 2012.
TexteArrêté du 1er mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025496852
Texte parentLEGITEXT000025496848
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