1. Peuvent accéder aux données et informations contenues dans le traitement les fonctionnaires exerçant les fonctions d'officier du ministère public en application des dispositions des articles 45 et 46 du code de procédure pénale ainsi que les fonctionnaires des services de l'office du ministère public, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service.
Arrêté du 20 février 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 mars 2012.
TexteArrêté du 20 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025519125
Texte parentLEGITEXT000025519117
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