RattachementSection 2 : Véhicules de maintenance des infrastructures confiés en gestion à la RATP
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIELS ROULANTS ET AUX VÉHICULES DE MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES
Section 2 : Véhicules de maintenance des infrastructures confiés en gestion à la RATP
IdentifiantLEGIARTI000053419602
Texte parentLEGITEXT000025520963
Référencearticle 15 du décret n°2012-365 du 14 mars 2012 (version du 31 janvier 2026)Légifrance →
1. Les véhicules de maintenance des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris et des autres infrastructures de transport public réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement public Société des grands projets sont des biens mobiliers accessoires à ces infrastructures lorsqu'ils sont appelés à circuler sur celles-ci.
2. Ils sont acquis par l'établissement public Société des grands projets qui tient compte, pour procéder à ces acquisitions, des besoins exprimés par le gestionnaire d'infrastructure.
3. A l'instar des lignes, ouvrages et installations constitutifs des infrastructures dont ils sont l'accessoire, ils sont, après leur réception par le maître d'ouvrage, confiés au gestionnaire d'infrastructure qui en assure la gestion dans les conditions prévues par l'article L. 2142-3 du code des transports.
Numérotation : Jusqu'au 30 mars 2017, le numéro 15 portait un autre texte (« Le ministre de la ville et le ministre auprès du ministre… »), devenu l'article 16 (décret n° 2017-400 du 27 mars 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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