Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 mars 2012 (version du 2 décembre 2023)Légifrance →
1. Les véhicules visés par le présent arrêté sont les véhicules faisant l'objet d'une réception par type, nationale ou communautaire, des catégories internationales M 1 et N 1, définies à l'article 4 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE.
2. Les composants et équipements installés ou destinés à être installés sur les véhicules indiqués au précédent alinéa sont aussi visés par les dispositions du présent arrêté, que ces composants soient neufs ou réutilisés de ces véhicules.
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