1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus est fixée conformément à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n°2012-379 du 19 mars 2012 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2012-379 du 19 mars 2012
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000032541154
Texte parentLEGITEXT000025546273
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